Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-22.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.949
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires le Bourg Neuf, pris en la personne de son syndic en exercice la société GID Immobilier, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société d'architecture ASSA, dont le siège est ...,
2 / du cabinet Beture, dont le siège est c/o Sapeg l'Atrium, 8e étage, ..., représenté par son liquidateur amiable la société Sapeg, aux droits duquel se trouve M. Patrick Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire,
3 / de Mme X..., demeurant 38160 Saint-Marcellin,
4 / de la commune d'Echirolles, Hôtel de ville, BP 248, place de la Libération, 38130 Echirolles,
5 / de la Société d'aménagement des territoires de l'Isère territoires 38 (SAEM), venant aux droits de la société GID, dont le siège est ...,
6 / de la société SMAC Acieroid, dont le siège est ... Saint-Quentin en Yvelines,
défendeurs à la cassation ;
La commune d'Echirolles a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires le Bourg Neuf, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'aménagement des territoires de l'Isère territoires 38, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du cabinet Beture, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société ASSA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune d'Echirolles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires le Bourg Neuf, d'une part, s'était borné à soutenir que la nouvelle somme provisionnelle de 421 073,28 francs, qui lui avait été allouée par jugement du 11 septembre 1984 avait été élevée à 482 462,76 francs par arrêt du 26 octobre 1987, d'autre part, n'avait pas prétendu que cet arrêt avait réservé la liquidation des préjudices afférents aux désordres faisant l'objet du complément d'expertise ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires soutenait poursuivre l'action engagée le 22 octobre 1974 et, contestant la survenance de nouveaux désordres apparus après le délai de 10 ans, prétendait seulement que l'absence de tout règlement définitif du litige en raison du caractère provisionnel des sommes allouées par les décisions de 1984 et 1987 lui permettait de se prévaloir d'une mise à jour des causes d'infiltration imposant la réfection totale de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de toute discussion sur l'identité de parties, de cause et d'objet, de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a relevé que la réparation des dommages avait fait l'objet de condamnations définitives au paiement de sommes précises réévaluées sur l'indice du coût de la construction, a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que le litige introduit en 1974 était définitivement tranché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif déboute les parties de toutes autres demandes" n'a pas statué sur la demande de la commune d'Echirolles, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires le Bourg Neuf à payer la somme de 12 000 francs à la société ASSA, la somme de 12 000 francs à Mme X... et la somme de 12 000 francs à la société SMAC Acieroid ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Beture et la demande de Mme X... en ce qu'elle est dirigée contre la commune d'Echirolles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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