Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2206606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206606
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2206606, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bluteau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du comportement fautif de cet établissement ;
2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de VNF est engagée, dès lors que l'établissement a procédé au déplacement d'office de sa péniche en dépit de ses engagements ;
- il a subi un préjudice moral dès lors que sa péniche, déplacée d'office, est devenue inhabitable, ce qui le contraint de vivre chez sa fille ;
- ce préjudice est estimé à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, VNF, représenté par Me Caron, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient qu'il n'a commis aucune illégalité fautive et que le préjudice du requérant n'est pas démontré.
Un mémoire a été présenté le 2 octobre 2023 pour M. B et n'a pas été communiqué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
II. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B le 29 mars 2023.
Par cette requête enregistrée sous le n°2306605, M. B, représenté par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 janvier 2023 par lequel VNF a mis à sa charge la somme de 11 979 euros ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner VNF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à l'appui de sa requête que :
- l'avis est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance litigieuse ;
- il n'est pas redevable du déplacement de sa péniche, opéré d'office par VNF, dès lors que l'emplacement initialement choisi par l'établissement n'a pas été retenu, et qu'il aurait pu effectuer lui-même, à moindre frais, le déplacement réalisé.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, VNF conclut au non-lieu à statuer. L'établissement soutient que le titre exécutoire litigieux a été soldé par un titre de réduction de recettes.
Vu :
- le jugement du tribunal n°1709846 du 15 novembre 2018 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- les observations de Me Bessa, substituant Me Bluteau, représentant M. B, présent,
- et les observations de Me Darmon, substituant Me Caron, représentant l'établissement VNF.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire du bateau dénommé " Noémie ", dont le stationnement sans autorisation, en rivière d'Oise, sur la commune d'Auvers-sur-Oise, a été constaté par un procès-verbal établi le 21 novembre 2016. Par un jugement n°1709846 du 15 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. B, d'une part, à payer l'amende prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour un montant de 150 euros et, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial dans le délai de quatre mois. Le tribunal a également autorisé l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) à procéder d'office à l'enlèvement du bateau à l'expiration du délai de quatre mois, aux frais de son propriétaire. Le bateau de M. B a été déplacé par VNF le 31 mars 2021. Par la requête n°2206606, le requérant demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ce déplacement d'office, à hauteur de 10 000 euros. Par la requête n°2306605, il demande l'annulation du titre exécutoire par lequel VNF a mis à sa charge les frais de déplacement de son bateau, pour un montant de 11 979 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206606 et n°2306605 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il est constant, d'une part, que le tribunal a, par un jugement définitif du 15 novembre 2018, enjoint à M. B de libérer le domaine public fluvial sous quatre mois et autorisé VNF à y procéder d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, que le requérant n'a pas exécuté ce jugement. Il résulte en outre de l'instruction que VNF a mis en demeure l'intéressé de procéder à l'enlèvement de son bateau le 1er avril 2019, que l'établissement l'a informé de la mise en concurrence de son emplacement le 10 juillet 2019, puis du rejet de sa candidature et d'une invitation à quitter les lieux le 26 mars 2020, qu'un courrier du 23 novembre 2020 a donné au requérant un délai de quinze jours pour libérer le domaine public fluvial, qu'un courrier du 22 février 2021 l'a averti du déplacement d'office de son bateau sans exécution spontanée de sa part avant le 15 mars 2021, et qu'un courrier du 16 mars 2021 l'a informé que le déplacement d'office sera diligenté au plus tard le 31 mars 2021. Dans ces conditions, et en dépit des échanges de courriels entre le requérant et un agent de VNF, au mois de février 2019, au cours desquels des solutions au litige ont été évoquées, ainsi qu'une indication par l'établissement que le déplacement du bateau " n'était pas à l'ordre du jour ", le déplacement d'office de cette embarcation en mars 2021, en exécution de la décision du tribunal, ne peut être regardé comme la rupture fautive d'un engagement pris par l'établissement public. La responsabilité de VNF ne saurait ainsi être engagée pour ce motif.
4. Il ressort de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 30 janvier 2023 :
5. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, VNF a, par un ordre de réduction de recettes du 18 décembre 2023, annulé le titre exécutoire émis le 30 janvier 2023. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse sont par suite devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. B. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par VNF et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2306605.
Article 2 : La requête n° 2206606 est rejetée.
Article 3 : M. B versera à Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
signé
C. BoriesL'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2306605
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