Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-42.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.466
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X..., engagée par la Caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain le 25 mars 1974, a été licenciée le 1er juillet 1992;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1994) d'avoir décidé que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'insuffisance professionnelle du salarié, qui se manifeste par son manque de rapidité, de ponctualité, son rendement inférieur de 30 % à celui de ses collègues, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce, en l'absence de toute faute de l'intéressé, de sanction antérieure ou de répercussions démontrées sur la bonne marche de l'entreprise; et que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'insuffisance d'activité reprochée à Mme X..., a, en subordonnant le caractère sérieux de ce motif à la démonstration d'un comportement fautif de la salariée et de graves perturbations dans l'agence, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que les insuffisances de Mme X... avaient été constatées par divers courriers, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'elles avaient été longuement tolérées et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, en estimant que le manque de rapidité de la salariée pouvait s'expliquer par ses rhumatismes articulaires aux poignets, la cour d'appel a statué par voie de motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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