Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CRIS, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Georgette de X..., demeurant ... (13ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., engagée par la société Cris le 9 mai 1988 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 14 novembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, si les juges du second degré disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il n'en demeure pas moins que la motivation des juges du fond doit être suffisamment développée pour que la décision soit considérée en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile comme légalement justifiée ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui se sont bornés à dire que les faits reprochés n'étaient établis par aucun document objectif, sérieux et précis, sans examiner aucun des moyens développés par la société dans ses conclusions et sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à une telle affirmation, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler la légalité de la décision prise et l'ont exposé à la cassation ; alors que, d'autre part, et de la même manière, en affirmant qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour fixer à 45 000 francs le préjudice subi par Mme de X..., les juges ont, de ce chef, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, que les faits n'étaient établis par aucun document effectif, sérieux et précis, d'autre part, qu'elle a évalué souverainement le préjudice subi par la salariée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CRIS, envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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