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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-10.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.890

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., Gabrielle A... veuve de M. Y..., Léon, Marie, Gabriel du Z... de Chasseval, demeurant à Paris (16e), ..., 2 / M. B..., Joseph, Marie, Augustin du Z... de Chasseval, demeurant à Monetay-sur-Allier (Allier), Château de Lagrillère, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. C..., Léon, Jean E..., 2 / de Mme D..., Jeanne, E..., née Fournier, demeurant ensemble à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier), route de Chantelle, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts du Z... de Chasseval, de Me Goutet, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-71 du Code rural ; Attendu que l'indemnité n'est due au preneur sortant que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité due aux époux E..., preneurs sortants, par les consorts du Z... de Chasseval, à la suite de la construction de bâtiments à usage de porcherie, l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 1991) retient que ces bâtiments constituent une plus-value mais que, n'étant plus utilisés, il y a lieu de réduire des deux tiers leur valeur résiduelle ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les bâtiments litigieux étaient obsolètes et ne pourraient être utilisés qu'après avoir subi des modifications importantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux E..., envers les consorts du Z... de Chasseval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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