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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 97-84.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.206

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 18 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption de mineurs, viols et autres agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 à 148-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à Jean-Luc X..., relève que ceux-ci, commis de manière répétée sur de nombreux jeunes mineurs, ont occasionné un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention demeure l'unique moyen de mettre fin; que, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'intéressé, elle énonce que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour éviter les pressions sur les victimes, lesquelles se déduisent déjà du contenu des lettres adressées en fraude aux enfants par la personne mise en examen; que les juges, écartant l'existence d'un retard injustifié dans la conduite de la procédure, précisent que le nombre des victimes et les dénégations de Jean-Luc X... imposent au juge d'instruction des investigations minutieuses et nécessairement longues ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que des textes conventionnels visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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