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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-14.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.942

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STARCOM, dont le siège social est au Centre Commercial, "Les 4 Temps", niveau I à La Défense Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1986 par le Tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1°/ de M. Jean-Loup X..., avoué près la cour d'appel de Paris, demeurant à Paris (1er), ..., 2°/ de la société INFORMATIQUE SYSTEMES - TELECOM I.S.T.C., dont le siège est à Paris (15ème), 7, ..., 3°/ de la société GENERAL ELECTRONIQUE SERVICES, dont le siège est ... (12ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Starcom, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Informatique Systèmes - Télécom I.S.T.C., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Général électronique services ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Puteaux, 21 janvier 1986) que M. X... avait, en mars 1982, acheté à la société Starcom un ordinateur dont, malgré deux réparations successives, le fonctionnement se révèla défectueux en mars 1984 ; que M. X... remit une nouvelle fois l'appareil à la société Starcom, puis assigna celle-ci, le 16 avril 1984, en résolution de la vente, pour vice caché et paiement de dommages-intérêts ; que l'expertise ordonnée par jugement du 12 février 1985 révèla uniquement un mauvais réglage du volume de lecture des cassettes et que M. X..., abandonnant alors sa demande de résolution, se borna à réclamer des dommages-intérêts en raison de l'immobilisation de son ordinateur par suite de la négligence de la société Starcom et le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Starcom fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant réclamé des dommages-intérêts en conséquence de la résolution sollicitée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le tribunal devait rechercher si cette demande n'était pas irrecevable comme formée en dehors du bref délai édicté par l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que c'est seulement à l'audience du 26 novembre 1985 que M. X..., renonçant à sa demande de résolution formée le 16 avril 1984, a décidé de conserver l'appareil ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à la charge de la société Starcom pour n'avoir pas, entre le 21 mars 1984 et le 12 février 1985, procédé au réglage d'un appareil que M. X... entendait laisser entre ses mains pour obtenir la restitution de son prix, le tribunal, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... ne savait pas utiliser l'appareil et que faute de s'être expliqué sur cette carence, qui aurait pu justifier un partage de responsabilité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'après que M. X... eut modifié l'objet de sa demande les articles 1641 et suivants du Code civil étaient sans application en la cause ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que la société Starcom était demeurée plusieurs mois sans se préoccuper de vérifier le réglage de l'appareil, opération qui lui aurait permis de donner satisfaction à son client et de mettre fin sans délai au litige qui les opposait, le tribunal a pu en déduire qu'elle s'était rendue coupable d'une négligence qui avait été la cause unique de l'immobilisation prolongée dont M. X... demandait à être indemnisé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers tous les défendeurs, aux dépens, ceux avancés par la société Informatique Systèmes Télécom, liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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