Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW6K
AFFAIRE :
[G] [Z] [C]
C/
S.A.S. S.A.S. SOCIETE GROUPE DUFFORT [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 22/00714
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z] [C]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
APPELANT
****************
SOCIETE VPV NDJLR
venant aux droits du GROUPE DUFFORT [Localité 6]
N° SIRET : 339 880 163
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Pstulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier E00013C9
Ayant pour avocat Me Delphine DAVID-GOFIGNON, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] [C] est propriétaire d'un véhicule de marque Range Rover, modèle sport 3.0, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 4 mai 2021, à la suite d'un bruit de claquement provenant du moteur du véhicule, M. [Z] [C] s'est rendu au sein de la concession Duffort [Localité 7] pour un diagnostic et une réparation de son véhicule.
M. [T] [O] a établi un devis détaillant les travaux à effectuer moyennant le paiement de la somme de 19 472,95 euros.
Face à l'absence de réponse de la part de M. [Z] [C], une première mise en demeure lui a été adressée le 31 mai 2021, le chargeant de prendre toute mesure utile pour récupérer son véhicule. La mise en demeure précisait qu'à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures aprèsréception, des frais de gardiennage lui seraient facturés à hauteur de 30 euros HT par jour.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 16 juin 2021.
Par mail en septembre 2021, M. [Z] [C] a proposé le rachat de son véhicule par la sas Groupe Duffort [Localité 7] pour déduire du prix obtenu les frais de gardiennage.
Il a été proposé à M. [Z] [C] une offre de rachat du véhicule à un prix de 2 640 euros.
Par mail du 20 octobre 2021, M. [Z] [C] a refusé l'offre.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 mai 2022, la société Groupe Duffort [Localité 7] a fait assigner en référé M. [Z] [C] aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de M. [Z] [C] au paiement de la somme de 9 750 euros au titre des frais de gardiennage,
- le transfert de propriété du véhicule de M. [Z] [C] à la société Groupe Duffort [Localité 7] en règlement de sa dette,
- la condamnation de M. [Z] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'exception de nullité,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la société Groupe Duffort [Localité 7] la somme provisionnelle de 9 750 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 4 mai 2021 au 30 avril 2022 inclus,
- condamné M. [Z] [C] à payer à la société Groupe Duffort [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le, M. [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [C] demande à la cour de :
'- déclarer M. [G] [Z] [C] recevable et bien-fondé en son appel et ses écritures,
- déclarer les conclusions d'appelant prises dans l'intérêt de M. [G] [Z] [C] recevables,
- déclarer la déclaration d'appel interjeté par M. [G] [Z] [C] le 1er mars 2023 et enregistrée par le greffe le 8 mars 2023, recevable
en conséquence
- rejeter les moyens de nullité soulevés par la société VPV NDJLR
- écarter les conclusions prises dans l'intérêt de la société VPV NDJLR venant aux droits du Groupe Duffort [Localité 7] et signifiées par RPVA le 26 juillet 2023'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VPV NDJLR venant aux droits de la société Groupe Duffort [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 911 et 905-2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société VPV NDJLR recevable et bien fondée en son incident ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel interjeté par M. [G] [Z] [C] le 1er mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 ;
- débouter M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [G] [Z] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la caducité
La société VPV conclut en premier lieu à la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [C] sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, au motif que, bien qu'elle ait constitué intimé le 30 mars 2023, les conclusions d'appelant ne lui ont pas été notifiées.
Elle soutient que l'argumentation de l'appelant au titre de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et du citoyen est inopérante.
En second lieu, la société VPV fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions de M. [Z] [C] lui ont été signifiées le 31 mars 2023 en mentionnant son ancienne dénomination (Groupe Duffort [Localité 6]), cette erreur entachant la signification de nullité, le grief résultant pour elle de l'absence de transmission des documents à son avocat.
Elle souligne que le changement de dénomination sociale a été publié le 7 mars 2023 et était donc opposable aux tiers dès cette date.
M. [Z] [C] expose que l'avis de fixation lui a été adressé le 27 mars 2023 et qu'il a saisi le 30 mars à 10h02 un huissier pour signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, cette signification étant intervenue le 31 mars alors que l'avocat de l'intimée s'était constitué dans l'intervalle, le 30 mars à 17h56.
Il en déduit que la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel serait contraire à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et du citoyen qui prévoit un droit d'accès au juge.
Sur le changement de dénomination de la société intimée, l'appelant expose qu'il n'est pas démontré la date à laquelle la modification du 7 mars 2023 est devenue opposable aux tiers à la suite de sa publication. Il souligne qu'en outre, aucun grief n'est justifié dès lors que l'intimée, qui est une petite société, a bien reçu la signification et s'est trouvée en mesure d'organiser sa défense.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 du même code indique que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-14.449).
Il convient à titre liminaire de dire que, la cour pouvant relever d'office la caducité de la déclaration d'appel faute de notification des conclusions d'appelant à l'intimé, l'argument de M. [Z] [C] relatif à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressées au conseiller de la mise en état est inopérant.
L'examen du RPVA permet d'établir la chronologie du dossier ainsi :
- M. [Z] [C] a interjeté appel le 1er mars 2023 de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à la société Groupe Duffort [Localité 7] ;
- la société Groupe Duffort [Localité 7] a changé de dénomination sociale le 7 mars 2023 pour devenir VPV NDJLR ;
- l'avis de fixation a été envoyé à M. [Z] [C] par le greffe le 27 mars 2023 ;
- les conclusions d'appelant ont été notifiées à la cour par RPVA le 28 mars 2023 ;
- l'avocat de la société VPV NDJLR s'est constitué le 30 mars 2023 ;
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Groupe Duffort [Localité 7] le 31 mars 2023.
Le texte de l'article 911 du code de procédure civile est parfaitement explicite en ce qu'il dispose que 'cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En conséquence, aucune signification des conclusions d'appelant à l'intimé n'étant intervenue lors de la constitution de l'avocat de la société VPV NDJLR le 30 mars 2023, il appartenait à M. [Z] [C] de lui notifier ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter du 27 mars 2023 et la signification des conclusions directement à la société intimée - au demeurant sous une mauvaise dénomination sociale- par un commissaire de justice le 31 mars n'est pas de nature à dispenser l'appelant de cette notification.
Il n'est pas allégué que l'appelant ait notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans ce délai et la caducité de l'appel est donc encourue.
Il convient de souligner que l'argument tenant à la connaissance par la société VPV NDJLR de l'existence de la procédure d'appel, évidente puisqu'elle a constitué avocat le 30 mars, est inopérant.
Au surplus, la possibilité pour l'intimée de consulter les conclusions de l'appelante sur le RPVA, qui est techniquement discutée en raison de l'antériorité de la notification desdites conclusions à la cour par rapport à la constitution du conseil de l'intimée, n'est en tout état de cause pas de nature à ôter aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile leur caractère contraignant.
Il convient dès lors en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [Z] [C] reçue le 1er mars 2023 à l'égard de la société VPV NDJLR.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [C] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [G] [Z] [C] à l'égard de la société VPV NDJLR ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] [C] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment