Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 octobre 2008. 08/01971

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01971

Date de décision :

30 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 30/10/2008 ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2008 N° RG : 08/01971 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 30 Mai 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Michèle X... épouse Y..., demeurant ... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat le Cabinet ECHARD-JEAN, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 29 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juillet 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 09 OCTOBRE 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : PRONONCE publiquement le 30 OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004, Madame X... s'est portée caution solidaire, dans la limite de la somme de 117.000 Euros, des engagements de la société Equip'loisirs Automobiles à l'égard de la SOCIETE GENERALE, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu à la même date prévoyant les modalités de remboursement du solde débiteur de la société cautionnée. La société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de continuation, l'établissement de crédit a déclaré ses créances et, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à la caution, a assigné celle-ci en exécution de son engagement. Reconventionnellement, Madame X... s'est prévalue de la nullité de son cautionnement et de la responsabilité du prêteur. Par jugement du 30 mai 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'ORLEANS a débouté Madame X... de ses demandes, dit régulière l'hypothèque provisoire inscrite et condamné la caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 114.574,07 Euros avec intérêts au taux de 5 % à compter du 5 janvier 2005. Madame X... a relevé appel et prie la Cour, par infirmation de la décision entreprise, d'annuler son cautionnement en raison de la réticence dolosive de la banque sur l'insolvabilité du débiteur et, subsidiairement, de dire que la SOCIETE GENERALE a violé son obligation de contracter de bonne foi et a manqué à son devoir de conseil, ces fautes justifiant l'allocation de la somme de 117.000 Euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation des créances réciproques. Elle sollicite également la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et la condamnation de la banque à lui verser la somme de 5.000 Euros en remboursement de ses frais de procédure. De son côté, la SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la capitalisation des intérêts, et à l'allocation de la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 20 mai 2008 (Madame X...) et 28 août 2008 (SOCIETE GENERALE). A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 30 octobre 2008, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. SUR QUOI Attendu que Madame X... fait valoir que son consentement aurait été vicié, lorsqu'elle s'est portée caution, par la réticence dolosive commise par la SOCIETE GENERALE qui ne l'a pas informée de la situation irrémédiablement compromise de la société Equip'loisirs Automobiles ; qu'elle soutient, subsidiairement, qu'elle n'entendait pas s'engager pour une société dépourvue de viabilité et qu'à tout le moins, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard ; Mais attendu qu'une caution qui, par ses qualités et fonctions, a connaissance, lors de son engagement de la situation de la société cautionnée, n'est pas fondée à prétendre que son consentement aurait été vicié ou à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit, pour manquement à son obligation d'information lors de l'octroi du concours ; que Madame X... était associée et gérante de la société Equip'loisirs Automobiles depuis la création de cette société le 15 octobre 2001, et avait connaissance du bilan de ses deux premières années d'activité, l'exercice 2003 s'étant traduit par une perte de 158.308 Euros ; que, de même, l'acte de cautionnement litigieux fait référence au protocole d'accord signé le 1er juillet 2004 par l'appelante avec la SOCIETE GENERALE, tant en qualité de gérante de la société Equip'loisirs Automobiles qu'en celle de caution ; que ce protocole rappelait que la banque avait dénoncé le même jour la convention de trésorerie courante de 16.000 Euros, le compte présentant un solde débiteur de 138.245,95 Euros, et stipulait que le client remettait un chèque de 48.245,95 Euros et que le solde de 90.000 Euros serait remboursé en 36 mensualités de 2.697,38 Euros au taux de 5 % ; qu'il n'est pas interdit de se porter sciemment caution d'un débiteur en situation obérée, et les résultats de la société ainsi que les mentions du protocole d'accord informaient clairement la caution des difficultés rencontrées par l'entreprise qu'elle dirigeait et des risques encourus ; Que Madame X..., en sa qualité de caution avertie, disposait de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité et la portée de son engagement et, dirigeante sociale, avait une parfaite connaissance de la situation de la société cautionnée ; qu'il n'est justifié d'aucune circonstance exceptionnelle qui l'aurait conduite à ignorer l'état des finances de la société Equip'loisirs Automobiles tandis que la banque en aurait eu connaissance, la situation de la société emprunteuse fût-elle irrémédiablement compromise ; Que, par ailleurs, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et l'estimation erronée par la caution des risques que lui fait courir l'emprunteur, dont elle n'a pas fait de la solvabilité une des conditions de son engagement, ne constitue pas une erreur de nature à vicier son consentement, un banquier n'ayant pas davantage à assumer les erreurs d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique ; Qu'il résulte de ce qui précède que la caution n'établit, à la charge de la banque, aucun manquement à son obligation de contracter de bonne foi et de prudence et donc aucun dol par réticence ; que l'établissement de crédit n'était redevable d'aucun devoir d'information et de conseil à l'égard de Madame X..., de sorte que cette dernière ne peut reprocher à la SOCIETE GENERALE de lui avoir causé un préjudice en accordant à la société un financement destiné à pallier les débordements qu'en sa qualité de dirigeante sociale elle avait fait subir à la banque qui les avait simplement tolérés, et d'avoir soutenu abusivement une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise ; Et attendu que le principe et le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE n'étant pas contestés, le jugement mérite confirmation dans toutes ses dispositions ; Attendu que la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée depuis le 18 février 2008, et conforme aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, sera ordonnée ; Que le sens du présent arrêt implique de rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sollicitée par l'appelante ; Attendu que Madame X... supportera les dépens d'appel, et versera, en outre, une indemnité de 2.000 Euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 18 février 2008 ; Rejette la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SOCIETE GENERALE ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel, et à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Accorde à Maître DAUDE, Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Arrêt signé par Monsieur Jean Pierre REMERY, Président de Chambre, et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-10-30 | Jurisprudence Berlioz