Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-10.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.766
Date de décision :
19 mars 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° V 19-10.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Vila Luca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.766 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, dont le siège est [...] , agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier France développement, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vila Luca, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier France développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vila Luca aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vila Luca et la condamne à payer à la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier France développement, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vila Luca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (PRINCIPAL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement dans sa disposition concernant la dispense de paiement de frais à hauteur de 1340 euros et dit que cette somme est due à la banque ; d'avoir infirmé le jugement, dit que la créance doit être recalculée sur la base d'un taux Euribor majoré de 1,50% conformément à la teneur de l'acte notarié ; d'avoir confirmé le jugement dans tous ses autres dispositions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le prêt a été consenti pour financer l'acquisition en défiscalisation d'un bien à usage commercial donné à bail à un locataire commerçant unique qui, en l'espèce, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec résiliation des baux en cours, ce qui conduit à la poursuite de l'activité commerciale avec un autre locataire mais à des conditions de loyers moins favorables par rapport aux prévisions qui avaient été présentées aux acquéreurs immobiliers et sur la base desquelles ils avaient emprunté ; la conséquence en est que les revenus à la baisse ne permettent plus d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; que la SARL Vila Luca a engagé avec d'autres propriétaires une action en responsabilité contre la société mère de la société locataire tombée en déconfiture ; que la SARL Vila Luca, société commerciale par la forme, a pour seuls associés les époux I... ; elle a été constituée pour les besoins de cette opération de défiscalisation particulière qui suppose la location à un preneur commercial unique avec assujettissement possible du bailleur à la TVA (même une personne non commerçante dispose de cette option) ; que s'agissant du respect du délai de réflexion, la date de l'offre de prêt, à savoir la date du 15 décembre 2006, est constatée par le notaire dans l'acte authentique de vente ; la preuve de cette date d'acceptation est donc faite puisque l'acte n'est pas argué de faux ; il est inutile de demander à la banque de produire les références d'envoi d'une lettre qu'elle n'a pas conservées ; que s'agissant de l'indemnité conventionnelle, elle correspond à un texte réglementaire en cas de résiliation anticipée du prêt. Une telle indemnité n'est juridiquement pas une clause pénale que le juge a le pouvoir de réduire si elle lui parait excessive ; que s'agissant des frais, la banque démontre que les dispositions contractuelles concernant les modifications des barèmes des frais de gestion sont acceptées par avance par l'emprunteur ; que la SARL Villa Luca ne démontre pas en quoi la somme de 1 340 euros réclamée n'entrerait pas dans les dispositions contractuelles qui donnent droit à son recouvrement ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que s'agissant de la prescription biennale de certaines échéances, la banque fait à juste titre valoir que le bénéfice de l'aride 218-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne pouvait être accordé à une société commerciale, car le bénéfice de cette prescription est limité par les textes aux seules personnes physiques ; la SCI ne peut prétendre à la qualité de consommateur protégé ; que la banque fait ensuite à bon droit valoir que la première échéance impayée est celle du 10 avril 2013, que des paiements partiels sont intervenus en janvier et février 2014, imputables par priorité sur les impayés, de sorte qu'en tenant compte de cette imputation, la dernière échéance pouvant être considérée comme impayée est l'échéance du 10 juin 2013 ; les paiements partiels ont interrompu la prescription de 5 ans qui s'applique en l'espèce puisque la SARL ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ; le délai de prescription n'était pas écoulé lorsque le commandement de saisie a été délivré le 06 juin 2016 ; que la prescription ne peut pas davantage concerner le capital restant dû puisque la déchéance du terme a été prononcée le 29 février 2016 ; que s'agissant du mode de calcul des intérêts conventionnels, stipulés variables, le taux initial est clairement indiqué, et la variation du taux conventionnel (effectivement à la baisse depuis 2009) a été portée à la connaissance de la société emprunteuse ; qu'il y a en revanche eu une erreur dans l'acte notarié puisque le notaire a indiqué que le taux était majoré de 1,50 % par rapport au taux Euribor, alors que c'est une majoration de 1,90 % qui a été pratiquée ; que c'est à bon droit que la société emprunteuse demande que l'on s'en tienne à l'acte notarié et le décompte doit être revu en conséquence ; il faut en effet s'en tenir à l'acte notarié par application de l'article 1134 du code civil. S'il y a erreur, elle est le fait de la banque ; cette erreur ne doit pas nuire à la partie adverse ; que s'agissant de la responsabilité de la banque, la critique formulée reprend les griefs concernant les risques auxquels sont exposés les emprunteurs dans des opérations de défiscalisation commerciale ; ces opérations reposent sur le pari de la pérennité de la viabilité de l'opération commerciale pendant toute la durée du prêt et d'autre part sur les conditions d'équilibre prévues lors du contrat. La critique des conclusions du contrat d'achat et de prêt, l'appréciation de la faute de la banque lors de la conclusion de ce contrat comme l'appréciation des conséquences d'une perte de chance de ne pas contracter ne relèvent pas du périmètre de compétence d'attribution du juge de l'exécution car cette action ne s'analyse pas en une contestation de la saisie ; que les conditions d'une conversion en vente amiable ne sont pas réunies pour rester trop approximatives » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de sursis à statuer ; que selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SARL Vila Luca explique qu'elle a signé un contrat de bail commercial avec la société Messanges, filiale de la société Eurogroup qui s'est portée caution de cette dernière au titre du paiement des loyers, qu'elle a engagé une action à l'encontre de la société Eurogroup suite à la défaillance de la société Messanges dans le paiement des loyers et que cette instance est toujours pendante devant le devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; qu'elle souligne que les loyers qui pourront être obtenus permettront de désintéresser le créancier poursuivant de sorte qu'elle sollicite un sursis à statuer dans la présente procédure d'exécution f dans l'attente de la décision dans l'instance en cours l'opposant la société Eurogroup ; qu'il n'en demeure pas moins que l'instance en cours opposant la société Eurogroup et SARL Vila Luca est indifférente quant à l'existence et la régularité du titre exécutoire allégué par le créancier poursuivant ; qu'en conséquence, la SARL Vila Luca sera déboutée de sa demande de sursis à statuer ; que sur la réunion des conditions des articles L 311-2. L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et le montant de la créance ; que la vente est poursuivie en vertu d'un acte reçu les 27 et 28 décembre 2006 par Maître V... C..., Notaire à Evreux (Eure), par lequel la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain a consenti à la SARL Vila Luca un prêt immobilier pour un montant de 720 273 euros ; que la saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables ; que la SA Crédit Immobilier de France Développement verse au débat un décompte de sa créance portée à la somme de 641 667,45 euros provisoirement arrêtée au 29 février 2016 outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement ; que la SARL Vila Luca conteste le montant de la créance alléguée par la SA Crédit Immobilier de France Développement ; que sur le délai de réflexion ; que la SARL Vila Luca affirme que la SA Crédit Immobilier de France Développement ne rapporte pas la preuve que le délai de réflexion prévu par le code de la consommation a été respecté en dépit d'une sommation ; que toutefois, indépendamment de toute question relative à l'application à l'espèce du délai de réflexion de dix jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation, non soulevée par le créancier poursuivant, et de la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par SARL Vila Luca, la SA Crédit Immobilier de France Développement justifie que la SARL Vila Luca a réceptionné l'offre de prêt le 15 décembre 2006 et qu'elle l'a acceptée le 27 décembre 2006 (page 24 de l'offre de prêt immobilier - pièce n° 1 du dossier du conseil du créancier poursuivant) ; que la SARL Vila Luca ne peut ainsi utilement invoquer une violation des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation relatif au délai de réflexion de dix jours dès lors qu'il est établi, par la signature de sa gérante, qu'elle a réceptionné l'offre de prêt le 15 décembre 2006 et qu'elle l'a acceptée le 27 décembre 2006, soit après l'expiration d'un délai de dix jours ; que sur l'indemnité conventionnelle, qu'en vertu de l'ancien article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1231-5 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque que le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre mais le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que la SARL Vila Luca demande au juge de l'exécution d'ordonner la suppression de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 33 383,59 euros ; qu'en vertu de l'article XI B de l'offre de prêt intitulé "Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale", "Pour l'un des cas d'exigibilité prévus, le prêteur pourra exiger de l'emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ; que les sommes restant dues produiront des intérêts de retard, jusqu'à la date du règlement effectif. Le prêteur pourra, en outre, demander à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés..." (page 11) ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'ancien article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1231-5 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que la clause pénale, contractuellement déterminée par les parties, ne présente pas un caractère excessif ; que sur la prescription ; que la SARL Vila Luca demande au juge de l'exécution de déclarer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement pour partie prescrite, et ce à hauteur de la somme de 47 726,12 euros, en invoquant la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation ; que la SA Crédit Immobilier de France Développement soutient que la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce dès lors que la SARL Vila Luca ne bénéficie pas de la qualité de consommateur ; qu'au soutien de sa demande, la SARL Vila Luca rappelle que l'acte de prêt mentionne expressément que "Les présentes conditions générales ont pour objet de fixer les clauses et conditions dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation pour son compte ou pour le compte d'autres établissements" ; qu'en outre, elle affirme que son activité ne présente aucun caractère professionnel dans la mesure où elle a été créée par les époux I..., ses seuls associés, dans un but exclusif d'optimisation fiscale afin de réduire le montant des droits de succession et de l'imposition sur le revenu selon les conseils d'une société en gestion du patrimoine.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par l'article L 218-2 du code de la consommation et ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 18 octobre 2017, n° de pourvoi : 16-23558) ; qu'il en résulte que la SARL Vila Luca ne peut donc utilement invoquer la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, peu important son objet social, l'activité financée par le prêt ainsi que l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier ; que la SARL Vila Luca demande au juge de ['exécution de constater que des frais indus ont été prélevés et, en conséquence, de les déduire du montant réclamé à hauteur de la somme de 1 340 euros, soit la somme de 60 euros prélevée à dix-neuf reprises et la somme de 200 euros prélevés au 10 mai 2014 ; qu'en vertu de l'article 3 des conditions générales des prêts (page 7), " l'emprunteur s'engage au paiement des frais de gestion demandés au prêteur; notamment lors de la délivrance de tous documents, attestations, décomptes etc... et plus généralement des services rendus par le prêteur en exécution du prêt et/ou services sollicités par l'emprunteur, selon le barème affiché par le prêteur, dont il a pris connaissance ; étant entendu que ce barème est susceptible d'évoluer tant en ce qui concerne les tarifs indiqués, qu'en ce qui concerne les prestations soumises à facturation, ce qu'il accepte" ; que la SARL Vila Luca, représentée par sa gérante, a paraphé et signé les conditions générales des prêts afférentes au prêt à l'origine de la présente procédure d'exécution ; qu'il ressort des pièces versées au débat que la SA Crédit Immobilier de France Développement a prélevé à plusieurs reprises, à compter du mois de juillet 2013, la somme de 60 euros au titre des "frais pour échéance impayée" ou d'un "rejet de prélèvement" (pièce n° 4 du dossier du conseil du créancier poursuivant) ; qu'il n'est pas contesté par la SA Crédit Immobilier de France Développement qu'elle a en outre prélevé la somme de 200 euros le 10 mai 2014 ; que la SA Crédit Immobilier de France Développement verse au débat un tableau reprenant les "conditions de tarification au 1er janvier 2012" (pièce n° 31 du dossier du conseil du créancier poursuivant) ; que si ce document est antérieur aux prélèvements réalisés, il n'en demeure pas moins qu'il ne correspond pas au document dont l'emprunteur a pris connaissance lors de la souscription du prêt en! 2006 et qu'il n'est nullement établi qu'il ait été porté à la connaissance de la SARL Vila Luca ; qu'il en résulte que la SA Crédit Immobilier de France Développement ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'en conséquence, il convient de déduire la somme de 1 340 euros de la somme réclamée par la SA Crédit Immobilier de France Développement ; sur les modalités du calcul du taux d'intérêt appliqué ; que la SARL Vila Luca demande au juge de l'exécution d'enjoindre à la SA Crédit Immobilier de France Développement de communiquer précisément les modalités de calcul du taux d'intérêt appliqué et, notamment, l'index Euribor ainsi que le montant de la partie fixe appliquée, et de réduire le taux d'intérêt pratiqué ; que l'offre de prêt mentionne un taux initial de 4,20 % l'an révisé annuellement à la date anniversaire de la mise en place du prêt, sur la base de l'indice publié la veille de ladite date d'anniversaire, étant précisé que le taux révisé sera égal au taux Euribor 1 an majoré de la partie fixe de 1,5 points ; que la SA Crédit Immobilier de France Développement verse au débat un historique des révisions du taux d'intérêt (pièce n° 32 du dossier du conseil du créancier poursuivant) ; que la SARL Vila Luca ne peut utilement solliciter la communication des modalités de calcul du taux d'intérêt appliqué et, notamment, l'index Euribor ainsi que le montant de la partie fixe appliquée, et une réduction du taux d'intérêt pratiqué dès lors que le contrat de prêt fixe les modalités de révision du taux d'intérêt, qu'elle dispose de l'historique précité et que le taux Euribor 1 an est publié par la Banque centrale européenne ; qu'en effet, la SARL Vila Luca dispose ainsi des éléments suffisants pour vérifier la bonne application des modalités de calcul du taux d'intérêt appliqué par la SA Crédit Immobilier de France Développement ; qu'en outre, à défaut d'être un consommateur, la SARL Vila Luca ne peut pas invoquer les dispositions de l'article L 312-14-2 du code de la consommation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions légales de la saisie sont réunies et qu'il convient de mentionner que le montant de la créance du poursuivant s'élève en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 640 327,45 euros provisoirement arrêtée au 29 février 2016, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement ; que sur la demande de condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser une somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute et ordonner la compensation avec les sommes réclamées ; que la SARL Vila Luca demande au juge de l'exécution de condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à lui verser une somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute et d'ordonner la compensation avec les sommes réclamées ; qu'elle invoque à cet effet un manquement de la SA Crédit Immobilier de France Développement à ses obligations de conseil, de mise en garde et de vigilance lors de la conclusion du prêt ; que toutefois, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts ne relève pas de sa compétence (Cour de cassation, Ch. Civ 2ème, 25 septembre 2014, publié au Bulletin 2014, II, n° 195) ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande formée par la SARL Vila Luca sera déclarée irrecevable ; que sur la demande d'autorisation de vente amiable ; qu'en vertu de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit s'assurer, lorsqu'il autorise la vente amiable, que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que la SARL Vila Luca demande au juge de l'exécution de lui accorder la faculté de vendre amiablement le bien saisi ; que la SA Crédit Immobilier de France Développement s'oppose à cette demande ; que par la seule production d'un mandat de vente, d'une annonce sur le site "Le bon coin" et de mel d'acheteurs potentiels se manifestant sur le site "Le bon coin'' et dont l'identité demeure incertaine (pièces n° 8, 9, 10 et 11 du dossier du conseil de la SARL Vila Luca), le débiteur saisi ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en conséquence, la SARL Vila Luca sera déboutée de ce chef de demande ; que sur la vente forcée ; qu'en l'absence d'autorisation de vente amiable, il convient de faire droit à la demande de vente forcée formulée par le créancier poursuivant ; que les modalités de visite du bien saisi seront précisées dans le dispositif du présent jugement » ;s
ALORS QUE le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance dans ses dispositions relatives à la dispense de paiement des frais à hauteur de 1 340 euros et au calcul de la créance sur la base d'un taux Euribor majoré de 1,50% conformément à l'acte notarié plutôt que le taux Euribor majoré de 1,90% qui avait été retenu par le tribunal ; qu'en ne calculant pas pour autant le montant de la créance retenu pour la créance en principal, frais intérêts et autres accessoires et en ne le mentionnant pas dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir rejeté la demande de la SARL Vila Luca d'ordonner la suppression de l'indemnité conventionnelle soit la somme de 33 383,59 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'indemnité conventionnelle, elle correspond à un texte réglementaire en cas de résiliation anticipée du prêt ; qu'une telle indemnité n'est juridiquement pas une clause pénale que le juge a le pouvoir de réduire si elle lui parait excessive » ;
1°) ALORS QUE le juge peut modérer ou augmenter la pénalité due en cas d'inexécution contractuelle ; qu'en jugeant que la clause indemnitaire n'était pas une clause pénale au motif erroné qu'elle avait un caractère règlementaire, la cour d'appel a violé les articles les articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ainsi que les articles L. 322-10 et L. 312-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause par refus d'application de la loi ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tel qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant que la clause avait un caractère règlementaire et n'était dès lors pas une clause pénale alors qu'il ressort des conclusions des parties qu'elles s'accordaient pour qualifier la clause litigieuse de clause pénale et qu'elles ne s'opposaient que quant à sa modération éventuelle par le juge, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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