Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/02036 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 17 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252479094603
Madame [D] [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263233920230
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Octobre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Juin 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Entre le 16 mai 2007 et le 7 mai 2008, Mme [D] [M] [R] a effectué plusieurs opérations bancaires à hauteur de 60 000 euros au bénéfice de son fils M. [E] [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 13 avril 2017, Mme [R] a mis en demeure son fils de lui rembourser ces sommes.
Par acte d'huissier délivré le 26 avril 2017, Mme [R] a fait assigner M. [R] aux fins de remboursement de la somme de 60 000 euros.
Par un jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté Mme [R] de sa demande en remboursement d'un prêt ;
- débouté Mme [R] de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ou injustifiée ;
- débouté Mme [R] et M. [R] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- abandonné à chaque partie ses dépens ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration d'appel en date du 15 octobre 2020, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de remboursement de prêt et de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ou injustifié, ainsi qu'en ce qu'il a laissé à chacune des parties ses dépens et a débouté Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et la confirmer pour le surplus ;
Y faisant droit,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures ;
- condamner M. [R] à lui rembourser la somme prêtée de 60 000 euros, outre les intérêts à taux légal à compter de l'assignation, c'est-à-dire à compter du 26 avril 2017 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELARL Audrey Chefneux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
- dire mal fondé, l'appel interjeté par Mme [R] et l'en débouter ;
- confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- dire Mme [R] irrecevable en l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites et l'en débouter purement et simplement ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le prêt d'argent
Moyens des parties
L'appelante soutient que les liens familiaux peuvent constituer une impossibilité morale d'établir un écrit, de sorte qu'ils n'empêchent pas la reconnaissance d'un contrat de prêt entre les parties ; qu'en l'espèce, la relation mère/fils exclut de facto la possibilité morale pour elle de se constituer la preuve écrite d'un contrat de prêt impliquant obligation de restitution ; que s'ajoutent de véritables pressions morales et physiques subies par elle de la part de son fils [E] [R], situation qui rendait impossible d'établir un écrit ; qu'il est prouvé que M. [E] [R] a reçu de sa mère une somme totale de 60 000 euros ; que les documents produits sont confortés par les témoignages rapportant l'existence d'un prêt de 60 000 euros et de l'absence d'un quelconque remboursement ; que le tribunal ne pouvait lui opposer la tardiveté de l'introduction de sa demande en remboursement alors même que les liens familiaux unissant les parties expliquent qu'elle a, dans un premier temps, tenté par tous moyens et en dehors de toute démarche judiciaire d'obtenir le remboursement de ses deniers prêtés ; que la juridiction du premier degré a inversé la charge de la preuve en affirmant qu'elle ne démontrait pas ne pas être animée d'une intention libérale au moment du « don » ; que l'absence d'intention libérale est en l'espèce caractérisée en ce qu'elle a uniquement accepté d'aider son fils en difficulté financière à un moment donné, à charge bien évidemment pour ce dernier de lui restituer les mêmes sommes ultérieurement ; que M. [E] [R] a soutenu, de manière mensongère, que la somme de 60 000 euros correspondrait soi-disant à l'héritage auquel il aurait renoncé au bénéfice de sa mère, laquelle aurait souhaité « lui donner » cette somme en contrepartie de sa renonciation.
M. [E] [R] réplique qu'en vertu de l'article 1341 du code civil, il appartenait nécessairement à Mme [R] de rapporter la preuve de ce prêt par écrit ; que Mme [R] ne rapporte aucun écrit permettant de prouver avec certitude que les versements ont été effectués dans le cadre de prêts emportant l'obligation pour lui de procéder à leur remboursement ; que non seulement, le prêt allégué ne peut être prouvé que par la présentation d'un écrit mais aucune des attestations dont se prévaut Mme [R] n'a été rédigée par une personne présente lors de la conclusion de l'accord entre les parties ; que les nouvelles attestations communiquées aux débats ne respectent que partiellement les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile restent purement référendaires, de sorte qu'elles ne sauraient se voir conférer aucune force probante ; que le lien de parenté unissant les parties ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'obtenir un écrit, d'autant que le prêt supposé portait sur une somme de 60 000 euros ; que le tribunal a exactement retenu qu'un prêt ne pouvant se déduire de l'importance des sommes remises, il incombe également à Mme [R] de démontrer qu'à la date des versements, elle n'était pas animée d'une intention libérale ; que la décision entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande en remboursement d'un prêt qu'elle prétend avoir consenti au concluant.
Réponse de la cour
L'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1 500 euros, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
L'article 1348 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que cette règle reçoit exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
La preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne pouvant être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ce dernier n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution de ladite somme, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-13.912, Bull. 2008, I, n° 176).
Mme [R] justifie avoir effectué les versements suivants au profit de son fils M. [E] [R] :
- 10 000 euros par virement en date du 16 mai 2007 ;
- 30 000 euros par chèque de banque en date du 23 octobre 2007 ;
- 20 000 euros par chèque de banque en date du 7 mai 2008.
Aucun contrat écrit n'a été établi au titre de ces versements. Toutefois, les relations d'affection et de confiance entre Mme [R] et son fils faisaient qu'elle se trouvait dans l'impossibilité morale d'établir un acte juridique, de sorte qu'elle peut établir la preuve du contrat de prêt par tout moyen.
Toutefois, l'application de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne dispense pas celui qui en bénéficie de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-27.387).
En outre, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-10.977, Bull. 2010, I, n° 89). Il ne peut incomber à celui qui a reçu les fonds la preuve que ceux-ci ne procédaient pas d'une intention libérale de son auteur.
Mme [R] rapporte la preuve du versement de la somme totale de 60 000 euros à son fils M. [E] [R]. L'intitulé du virement sur le relevé de banque produit ne fait aucune référence à l'existence d'un prêt.
L'appelante produit de multiples attestations établies à partir de 2017, par des membres de sa famille, témoignant du fait qu'elle leur avait dit que M. [E] [R] lui avait emprunté de l'argent et qu'il n'avait toujours pas procédé au remboursement de ces sommes. Ces témoignages qui ne font état que des déclarations de Mme [R], n'établissent pas que les parties avaient convenu que les sommes avaient été remises à titre de prêt. Mme [R] ne justifie pas avoir sollicité le remboursement des fonds remis à son fils avant une mise en demeure adressée à ce dernier par son conseil le 13 avril 2017.
Aucune pièce n'établit que lors de la remise des fonds de Mme [R] à son fils, elle avait l'intention de les remettre aux fins de restitution, ni que ce dernier s'était engagé à les lui rembourser.
En conséquence, l'appelante ne démontre pas l'existence de contrats de prêt d'argent à son fils de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l'enrichissement sans cause
Moyens des parties
L'appelante fait valoir qu'à titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement de la somme de 60 000 euros par son fils, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'il n'y a donc absolument plus lieu de raisonner en termes de contrat de prêt, comme l'a fait à tort la juridiction du premier degré, mais simplement sur le fait de savoir si elle a appauvri son patrimoine, et son fils enrichi le sien au détriment de celui de sa mère ; qu'il n'existe aucune cause à ce versement ni à cet appauvrissement, de sorte que les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies.
L'intimé réplique que l'enrichissement sans cause ne peut trouver à s'appliquer ici, dans la mesure où les transactions effectuées en 2007, pour une somme de 60 000 euros, étaient parfaitement causées par la volonté de Mme [R] d'allouer ces fonds à son fils ; qu'il appartenait à l'appelante de rapporter la preuve que son appauvrissement serait sans cause, ce qui n'est pas établi.
Réponse de la cour
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire. Ainsi, l'enrichissement sans cause ne peut être invoquée par une partie qui a échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action était fondée à titre principal, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966, Bull. 2011, I, n° 67).
En l'espèce, Mme [R] qui invoquait la remise de fonds au titre de contrats de prêts, dont elle n'a pu démontrer l'existence, ne peut donc, même à titre subsidiaire, se fonder sur l'enrichissement sans cause pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve et obtenir la restitution de fonds sur ce fondement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.
Sur les dispositions accessoires
Au regard des circonstances du litige, il convient de confirmer le jugement en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Laval-Firkowski. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens d'appel ;
DIT que la SCP Laval-Firkowski pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT