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Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/00031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00031

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P Référés RG N : 07/00031 Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS , décision attaquée en date du 14 février 2007, enregistrée sous le no 02/497 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No4 DU 22 JANVIER 2008 NOUS, Jean-Pierre SZYSZ, conseiller à la cour d'appel de Saint-Denis, désigné par ordonnance no 2007/106 du 16 octobre 2007 ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/00949; ENTRE Mme BOODOO Bibi Soolma appt 46 B ; Bât. C HLM Montgaillard 97400 SAINT DENIS Représentée par Me Michel BIDOIS administrateur provisoire de la SARL Raymond Z... et de Me Raymond Z... (avocat au barreau de Saint-Denis ) DEMANDERESSE ET Monsieur Serge Roger A... 20 bis route nationale Rivière des Roches 97412 - BRAS PANON COMPARANT - Assisté de Me B..., avocat plaidant (Avocat au barreau de Lyon) Représenté par Me GOBURDHUN Damayantee (Avocat au barreau de Saint-Denis) DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire a été appelée en audience publique du 18 décembre 2007, a été renvoyée à celle du 15 janvier 2008 devant nous, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 22 janvier 2008 ; GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. Ouï Me BIDOIS et Me B... en leurs explications. Mme C... demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du Tribunal de Grande instance de Saint-Denis en date du 14 février 2007 qui a : - dit que les actes notariés dressés par Me D... le 15 juillet 1982 et le 15 septembre 1982 sont des faux ; - constaté leur inexistence ; - condamné Mme C... à payer à M. A... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; - débouté M. A... de sa demande en annulation de l'acte notarié de changement de régime matrimonial du 24 mars 2001 et du jugement d'homologation subséquent du 16 novembre 1981 (sic) ; - ordonné l'exécution provisoire. Elle fait valoir qu'une procédure pénale est en cours et qu'elle est fondée à solliciter de la Cour le sursis à statuer et que l'exécution immédiate du jugement du 14 février 2007 aurait des conséquences manifestement excessives. M. A... conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et fait valoir que le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale est sans effet sur une décision rendue. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 524 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le Premier Président statuant en référé et que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que nonobstant le fait que la procédure pénale a été initiée par M. A... le 10 août 2006 et que le sursis à statuer n'a pas été sollicité par Mme C... devant le Tribunal de Saint-Denis alors que l'ordonnance de clôture était rendue le 13 novembre 2006 et que par ailleurs le sursis à statuer selon la règle "le pénal tient le civil en l'état" ne s'impose plus au juge, il convient de constater que l'existence d'une procédure pénale qui pourrait avoir une incidence sur la décision rendue assortie de l'exécution provisoire, ne fait pas partie des conditions prévues par l'article 524 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme C... invoque que les facultés de remboursement de M. A... apparaitraient inexistantes ; que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement du 14 février 2007 apparaîtraient à l'évidence ; Attendu qu'il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives que Mme C... ne saurait se contenter de prétendre qu'elles seraient évidentes ; que tel n'est d'ailleurs pas le cas ; qu'en effet si elle prétend que M. A... ne présenterait aucune garantie de remboursement, elle n'en rapporte nullement la preuve, ne mentionnant même pas quelle serait la situation de M. A... ; Attendu qu'en conséquence, faute par Mme C... d'établir que l'exécution immédiate du jugement du 14 février 2007 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, il convient de la débouter de sa demande de main-levée de l'exécution provisoire Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de référé et en dernier ressort ; Déboute Mme C... de sa demande de main-levée de l'exécution provisoire assortissant le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Denis du 14 février 2007 Condamnons Mme C... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamnons Mme C... aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Pierre SZYSZ, conseiller et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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