Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.954
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° M 19-11.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Comm'9, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.954 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comm'9, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comm'9 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comm'9 et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Comm'9.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL COMM'9 à lui verser une somme de 11.989,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme globale de 2.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL COMM'9 à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur H... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « la société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car l'inspection diligentée le 16 octobre 2012 a révélé de nombreux défauts de qualité alors qu'elle avait par le passé à plusieurs reprises notifié au salarié le caractère insatisfaisant de sa prestation de travail. M.H... fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les griefs sont matériellement invérifiables et il venait de débuter sa mission sur ce chantier ce qui explique que l'intégralité de ses tâches n'aient pas été accomplies. Il ajoute qu'il n'a pas signé le rapport d'inspection. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des explications des parties que M.H... devait effectuer des prestations de ménage sur plusieurs sites dans le cadre de tournées. Cette tournée est décrite dans un document recensant les sites et comportant des recommandations inscrites par la société. Le salarié indique ses heures d'arrivée et de départ et des observations, la durée totale de sa mission ainsi que le kilométrage parcouru. La société produit le compte-rendu d'inspection du 16 octobre 2012 qui fonde le licenciement. Comme le remarque le salarié, la cour relève que ce document n'est pas signé par lui. Il n'est pas corroboré par des éléments objectifs comme des photographies alors qu'il est établi que la société joint des photographies à des rapports d'inspection comme elle l'a fait le 18 avril 2012, et l'inspecteur auteur du contrôle n'a pas établi d'attestation. Si la société verse aux débats une réclamation du client qui a motivé l'inspection diligentée, il ressort de cet écrit du 9 octobre 2012 qu'il était reproché à la société une absence de rentrée des poubelles le 5 octobre. Or sur les feuilles de tournée précisant les diligences que doit effectuer le salarié, il n'est pas mentionné comme il le relève sans être utilement contredit, qu'il doit s'occuper des poubelles. Au surplus, si les copropriétaires indiquent s'être plaints le 19 juin 2012 du mauvais entretien de l'immeuble, ils ne s'en plaignent plus à la date du 9 octobre comme souligné par le salarié alors qu'ils n'ont pas manqué de faire part de la réitération de leurs plaintes concernant les containers. Il s'en déduit que si l'entretien de l'immeuble avait été dans un état de délaissement aussi important que décrit dans le compte rendu d'inspection, ils l'auraient signalé. En outre, alors que la société affirme dans la lettre de licenciement, qu'elle a dû faire nettoyer les parties communes de l'immeuble par un autre salarié, elle n'apporte aucun élément à ce titre. La société reproche également au salarié de ne pas avoir renseigné correctement le kilométrage au départ de son bureau ainsi que les heures d'arrivée et de départ de certains chantiers. Elle indique dans la lettre de licenciement "Cette attitude est celle d'un salarié trichant sur les horaires d'intervention.". La cour constate sur la feuille de tournée communiquée par la société la mention manuscrite suivante "pas d'horaires d'indiqué à partir de l'heure de départ du [...] " suivi d'un nom et d'une signature. Sur ce document, figure le kilométrage au départ du bureau et en tout état de cause, le fait pour le salarié de ne pas avoir indiqué l'heure de départ de l'immeuble précédant immédiatement l'immeuble inspecté, n'établit pas une intention de fraude qui au surplus, n'est pas explicitée par la société. Enfin, M.H... n'est pas utilement contredit lorsqu'il explique ne pas avoir mis le panneau de signalisation dans le hall car il n'avait pas nettoyé celui-ci et la cour relève que ce manquement n'a pas été constaté sur le compte-rendu d'inspection. Enfin, si M.H... reconnaît ne pas avoir porté son badge, ce seul grief ne peut constituer une cause de licenciement. Il résulte dès lors de l'analyse des éléments produits que le licenciement de M.H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui ne se conforme pas aux consignes reçues et, notamment, qui ne fournit pas les informations que l'employeur lui demande de lui transmettre en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était reproché à Monsieur H... de ne pas avoir indiqué les kilométrages et les heures d'arrivée et de départ des chantiers, contrairement à ce que prévoyaient ses obligation contractuelles ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ce grief, aux motifs inopérants que la feuille de tournée comportait mention du kilométrage au départ du bureau et que le fait de ne pas avoir indiqué l'heure de départ de l'immeuble n'établissait aucune intention de fraude, sans rechercher si Monsieur H... n'avait pas omis de remplir convenablement sa feuille de tournée afin de permettre à l'exposante de vérifier la bonne exécution de la mission qui lui était confiée, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la persistance d'un comportement fautif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était avéré que Monsieur H... ne portait pas son badge durant son activité, mais a considéré que ce seul grief ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur H... d'avoir persisté à ne pas porter son badge après avoir reçu « de nombreux rappels à ce sujet », sans rechercher si cette faute ne traduisait pas un refus persistant du salarié de se conformer aux instructions reçues assimilable à une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions opérantes des parties et examiner toutes les pièces produites ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que non seulement Monsieur H... avait reconnu ses manquements dans l'exécution de ses tâches qui lui étaient reprochés par la lettre de licenciement, mais que de plus les défauts de qualité étaient nombreux et persistants comme le démontraient les pièces n° 14 à 39 (V. concl., p. 7 et 8) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en n'examinant pas les pièces qui les étayaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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