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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-21.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.752

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard B., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Mme Marie-France B. née S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1993), d'avoir prononcé le divorce des époux B. aux torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les faits susceptibles d'entraîner le divorce pour faute doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, M. B. faisait valoir dans ses conclusions que les faits reprochés par Mme S. dans sa requête en divorce étaient antérieurs de plusieurs années, voire antérieurs même au mariage ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi ces faits, à les supposer établis, avaient pu rendre le maintien de la vie commune, qui s'était pourtant poursuivie pendant de nombreuses années, subitement insupportable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que d'autre part, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si en toute hypothèse, les faits reprochés à M. B. n'étaient pas justifiés par le comportement de son épouse qui l'avait complètement délaissé et le trompait sans cesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel après avoir rappelé que le mariage avait été célébré en 1966, a retenu qu'en 1983 le mari a mis sa femme à la porte du domicile conmmun qu'en 1982 il a pris contact avec un club de rencontre ; qu'en 1991 il restait devoir à un organisme analogue une facture, et qu'en 1985 il a reçu d'une femme une lettre dont les termes démontraient qu'il n'avait pas eu à son égard la retenue qui s'impose à un homme marié ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement estimé que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que les faits imputés au mari ont été constatés entre 1982 et 1985 alors que, ceux retenus contre l'épouse l'ont été en 1986, 1987 et 1989, d'où il résulte que le comportement fautif de l'épouse qui est postérieur ne pouvait excuser l'attitude du mari ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B. à verser une part contributive à l'entretien de deux de ses enfants majeurs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. B. soutenait que les deux enfants majeurs n'habitaient pas avec Mme B. et qu'il n'y avait pas lieu, l'article 295 du Code civil ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, de le condamner à verser à Mme B. une contribution pour l'entretien des enfants ; qu'en condamnant cependant M. B. à payer à Mme B. les sommes de 1 200 francs et 1 500 francs pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs sans répondre aux conclusions de l'exposant, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel qui n'avait pas à prendre en considération, une condition non prévue par l'article 295 du Code civil, a, en retenant que M. B., laissait à la charge de leur mère deux de leurs enfants majeurs dont il n'est pas contesté qu'ils poursuivaient leurs études, ainsi justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B. à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que l'état de concubinage doit entrer en compte pour l'appréciation des besoins et ressources de l'époux créancier ; que la cour d'appel constate que Mme B. profite des revenus de M. Paoli avec lequel elle vit en concubinage ; qu'en décidant cependant, malgré le fait que Mme B. refusait de communiquer les revenus de M. Paoli, qu'il demeurait une disparité de ressources entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la collaboration bénévole de l'épouse à l'activité professionnelle de son mari constitue une contribution aux charges du mariage ; qu'en se fondant, pour attribuer à Mme B. une prestation compensatoire, sur le fait qu'elle avait travaillé avec son mari pendant plusieurs années, sans rechercher si cette collaboration avait excédé la contribution légale de Mme B. aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme B. n'aurait que des revenus réguliers très modestes et peu susceptibles d'accroissement si elle ne vivait pas avec M. Paoli, chef d'entreprise, la cour d'appel, dans son appréciation souveraine de la disparité des ressources des époux, a tenu compte du concubinage de Mme B. ; Et attendu que, la cour d'appel a relevé que Mme B. avait travaillé sans être déclarée dans l'entreprise de son mari pendant 25 ans assumant la partie administrative du fonds artisanal sans qu'il soit démontré que ce rôle n'ait été qu'épisodique ; que la cour d'appel, en déduisant que la prospérité de M. B. était pour une grande part due à l'activité non rémunérée de son épouse, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B. sollicite, sur le fondement de texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B., envers Mme B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1611

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