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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2024. 24MA02271

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA02271

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a reclassé au grade de brigadier-chef de police de classe normale et ne l'a pas promu au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure avec effet au 1er janvier 2023. Par une ordonnance n° 2301508 du 10 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023. Il soutient que : - l'arrêté du 14 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a reclassé au grade de brigadier-chef de classe normale alors qu'il devait se voir promu au grade de brigadier-chef de classe supérieure ; - ses mérites n'ont pas été pris en compte tels qu'appréciés lors de son examen professionnel obtenu en 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 3. La requête d'appel de M. A constitue la reproduction intégrale et exclusive de sa requête introductive d'instance enregistrée le 2 décembre 2023 devant le tribunal administratif de Bastia. De fait, M. A s'est borné à communiquer à la Cour le mémoire déjà communiqué au tribunal, et daté comme celui-ci, du 2 décembre 2023. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation de motivation de l'appel, comme elle mentionnait d'ailleurs l'obligation du ministère d'avocat, obligation que ne respecte pas le présent appel. La requête ne comporte donc, en tout état de cause, aucune critique de l'ordonnance qui lui a été adressée par le tribunal administratif. Une telle requête, qui ne répond pas aux exigences prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, et dès lors que l'expiration du délai d'appel fait désormais obstacle à sa régularisation, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.

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