Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022L00150
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
E.U.R.L. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE [T]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le n°524 883 675
représentés par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 453 75 8 5 67
représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*************
La Sarl Amaxel, créée le 20 mai 2016 avait pour activité « le contrôle technique automobile » et pour dirigeant Monsieur [W] [T].
Son capital social était détenu à hauteur de 95% par la société Société financière [T] (Sofileg). Le restant du capital appartenait à la société Aube auto sécurité.
Monsieur [W] [T] était gérant des sociétés Sofileg et Aube auto sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce de Sens du 7 mai 2019, une enquête a été diligentée sur la situation financière, économique et sociale de la Sarl Amaxel.
Le 27 juin 2019, des apports de 20 000 et 15 000 euros ont été effectués respectivement par la société Sofileg et par Monsieur [W] [T] au profit de la société Amaxel.
Dès le 2 juillet 2019, il a toutefois été procédé au retrait de l'intégralité des montants versés au titre des apports en compte courant par virement au profit de la société Sofileg et de Monsieur [T].
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Sens a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Amaxel, puis le 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Sens a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2018.Il a désigné la Selarl Archibald, prise en la personne de Me [X] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Amaxel.
Constatant des paiements effectués au profit de Monsieur [T] et de la Sarl Sofileg par virement du 2 juillet 2019, postérieurement à la date de cessation des paiements, après avoir mis en demeure Monsieur [W] [T] le 24 décembre 2020 de restituer ces sommes, la Selarl Archibald, ès qualités, a assigné Monsieur [T] et la société Sofileg devant le tribunal de commerce de Sens, afin d'obtenir la nullité des paiements du 2 juillet 2019 et leur remboursement.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la nullité des paiements intervenus le 2 juillet 2019 au profit de Monsieur [T] et de la Sarl Sofileg, a condamné Monsieur [T] à payer 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, condamné la société Sofileg à payer 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. Il a ordonné l'exécution provisoire et les a condamnés aux dépens.
Monsieur [W] [T] et la société Sofileg ont interjeté appel de ce jugement le 10 février 2023.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par voie électronique, Monsieur [W] [T] et la société Sofileg ' Société financière [T] demandent à la cour de :
Juger irrecevables toutes prétentions soulevées par la société Archibald en application de l'article 954 du code de procédure civile ;
Juger Monsieur [T] et la Société financière [T] recevables et bien fondés en leurs demandes, fin et prétentions ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Sens du 10 janvier 2023 (RG 2022L00150) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Archibald à l'encontre de la société Sofileg ;
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Archibald à l'encontre de Monsieur [T] ;
Condamner la Selarl Archibald ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Amaxel à payer la somme de 5 000 euros à la Société financière [T] et à Monsieur [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bertin & Bertin, représentée par Jérôme Bertin, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023 par voie électronique, la Selarl Archibald, prise en la personne de Maître [X] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Amaxel demande à la cour de :
Débouter Monsieur [W] [T] et la société Sofileg de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [W] [T] à payer à Maître [I] ès qualités une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*****
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des prétentions de la Selarl Archibald ès qualités
Monsieur [T] et la Sarl Sofileg font valoir que la Selarl Archibald ès qualités se borne à formuler des demandes et prétentions sans viser les textes légaux qui les fonderaient ou démontrer le respect des conditions légales applicables en violation des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile. Ils demandent en conséquence de rejeter les demandes de la Selarl Archibald ès qualités et de juger irrecevables toutes les prétentions formulées.
Cependant, contrairement aux affirmations des intimés, le liquidateur judiciaire indique expressément fonder sa demande sur les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce, de sorte qu'il a bien formulé sa demande avec des moyens de droit.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des prétentions sera rejetée.
Sur la nullité des paiements effectués par la société Amaxel au profit de Monsieur [T] et de la Sarl sofileg
Les appelants soutiennent qu'ils avaient effectué des virements de 20 000 et 15 000 euros le 27 juin 2019 au profit de la société débitrice , puis qu'ils les ont été « retirés » le 2 juillet 2019 à une époque où, selon eux, il n'est pas démontré que Monsieur [T], à titre personnel et en qualité de gérant de la Sarl Sofileg, ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la Sarl Amaxel au jour des remboursements litigieux.
La Selarl Archibald réplique que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 16 novembre 2018 est définitive et que la matérialité des paiements du 2 juillet 2019, c'est-à-dire à une date postérieure à la cessation des paiements, est établie par les ordres de virements produits.
L'article 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l'espèce, en premier lieu, il est établi que les virements du 2 juillet 2019 au profit de Monsieur [T] et de la Sarl Sofileg, ont été effectués pendant la période suspecte puisque alors que le jugement d'ouverture est en date du 16 juillet 2019, la date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2018.
En second lieu, il convient de relever qu'il résulte des énonciations du jugement ouvrant le redressement judiciaire du 16 juillet 2019 que Monsieur [T] était informé de l'ouverture d'une enquête, puisqu'il était en contact avec Me [I] à cet effet, que lors de l'audience du 16 juillet 2019 Me [I] avait précisé que « le passif exigible s'élevait à 40.528,63 euros et que M. [T] devait réaliser un apport en compte courant afin de solder l'intégralité de la dette. »
Ainsi, M. [T] avait accepté dans un premier temps de réaliser un apport en compte courant, ce qu'il avait fait le 27 juin 2019, pour se raviser par la suite en procédant au remboursement de cette somme.
Compte tenu de l'existence de l'enquête à laquelle Monsieur [T] a participé et des énonciations de Me [I] contenues dans le jugement d'ouverture, il est établi que Monsieur. [T], tant à titre personnel, qu'en sa qualité de dirigeant de la société Sofileg avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Amaxel.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] et la Sarl Sofileg seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à verser à la Selarl Archibald ès qualités une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'irrecevabilité de prétentions soulevée par Monsieur [T] et la Sarl Sofileg,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur [T] et la Sarl Sofileg aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la Selarl Archibald, prise en la personne de Maître [X] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Amaxel, une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.
Le Greffier La Présidente
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