Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-21.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.711
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° W 18-21.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme O... S..., épouse T..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de D... E..., veuve S...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. V..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit établie la servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle appartenant à M. V... au profit de celle appartenant à Mme S... et D'AVOIR dit que l'assiette de la servitude de passage est celle déterminée sur le plan établi par M. K... dans son étude du 6 mai 2016, telle que figurant sur ses plans en annexes 27 et 28 selon hachures vertes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 694 du code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'il en résulte que lorsqu'il existe des signes apparents de servitude, la servitude par destination du père de famille ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l'acte de division, que le signe apparent peut être recherché dans la situation même des lieux, que l'état de fait apparent, caractéristique de la servitude par destination du père de famille, doit exister au moment de la division du fonds ; qu'en l'espèce, Mme T... invoque à titre principal une servitude établie par destination du père de famille ; qu'à cet effet, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, elle produit aux débats l'acte de partage, intervenu le 27 janvier 1959 en annexe 8 du rapport d'expertise privée de M. K..., constituant également sa pièce 24 en cause d'appel ; qu'il ne ressort nullement de cet acte une stipulation contraire au maintien de la servitude ; qu'au demeurant M. V... ne le soutient pas ; qu'en outre, au vu de la photo aérienne IGN (prise de vue le 8 juillet 1958) jointe en annexe 19 de l'étude du géomètre K..., le tracé du passage invoqué était visible avant le partage ; qu'il est également représenté sur les plans de permis de construire S... établis en 1959 à l'occasion de la demande d'agrandissement de la construction initiale (annexes 21 et 24 du rapport K...) ; qu'il est corroboré par une attestation du dénommé F... W... né en [...] ; que ces éléments qui ne reposent pas sur des interprétations subjectives du géomètre K..., contrairement aux allégations de l'intimé, permettent de démontrer que l'aménagement du fonds a été réalisé par le propriétaire du fonds avant sa division ; qu'ils sont contesté par M. V... qui procède par affirmation sans toutefois s'expliquer valablement sur le caractère prétendument non visible selon lui ; qu'il produit pour cela une version zoomée de la photo aérienne IGN précitée, laquelle est peu lisible et ne rend pas compte de la situation globale ; que les deux premiers feuillets du plan du permis de construire précité qu'il produit ne sont, pour leur part, pas davantage de nature à contredire les autres feuillets dudit plan ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'ancien plan cadastral qu'il verse en pièce 5 ou encore des photographies produites en pièce 9, non datées et faisant figurer des constructions manifestement récentes, bien postérieures à l'acte de partage ; qu'au contraire, le signe apparent se trouve corroboré par la situation des lieux, en ce que le terrain est relativement pentu et qu'il était plus logique, avant le partage, pour les époux E..., grands-parents de Mme T..., lors de l'exploitation de leur fonds, d'accéder à « la planche » située devant la maison, directement depuis le point de rencontre de ladite « planche » avec le chemin plutôt que de créer une rampe nécessitant la construction de murs de soutènement ; que M. V... argue de ce que si l'aménagement permettant de desservir la parcelle S... avait été voulu par M. E..., auteur commun, une servitude eut été créée à cet effet ; qu'il ajoute que les servitudes discontinues ne peuvent être établies que par titre ; que cette argumentation est inopérante puisque précisément les dispositions de l'article 694 sont prévues dans le cas où aucune convention n'a été établie ; que de plus, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsque, comme en l'espèce, existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte ne contient aucune stipulation contraire ; que M. V... prétend également que la destination de cet accès, à savoir desservir la construction existante, se trouve modifiée dans le cadre du projet de construction de Mme T... et en déduit que la servitude par destination du père de famille doit être écartée, faisant état d'une dangerosité de cette servitude et d'une restriction de son droit de propriété ; que cette argumentation ne peut davantage être retenue, la servitude par destination du père de famille s'appréciant à la date de division des fonds soit en l'occurrence l'année 1959, et non au regard d'un futur projet d'aménagement du terrain ; que de plus, par nature, une servitude est une restriction au droit de propriété, ce qui n'est pas suffisant pour y mettre fin, seule l'assiette pouvant le cas échéant être déplacée selon les conditions de l'article 701 du code civil, en l'occurrence nullement invoquées par M. V... ; que s'agissant du risque qu'entraînerait le passage sur la bande litigieuse pour la villa de M. V..., il est produit par ce dernier des photographies et un procès-verbal de constat du 9 mai 2016 ; que les simples constatations de l'huissier de justice non corroborées par l'avis d'un technicien, sont insuffisantes pour caractériser le danger allégué et encore plus pour lier l'instabilité alléguée du mur ancien à la circulation sur le passage litigieux ; qu'au surplus, M. V... conteste la nécessité de maintenir le passage alors que selon lui la nouvelle parcelle [...] issue de la division de la parcelle [...] a un accès direct à la voie publique ; que cependant, si en vertu de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction de la servitude, il demeure que l'article 685-1 n'est pas applicable aux servitudes de passage établies par destination du père de famille ; que l'argument est par suite inopérant ; qu'enfin, M. V... soutient que le passage revendiqué sur son terrain fait suite à une simple tolérance, ce qui cependant ne peut être retenu, alors que les conditions édictées par l'article 694 du code civil sont réunies pour constater une servitude par destination du père de famille ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la servitude par destination du père du famille au sens de l'article 694 du code civil et rejeté la demande de servitude de passage présentée par Mme T... sur la parcelle [...] ; que M. V... sera débouté de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher les moyens propres à consolider le terrain et à empêcher tout sinistre ; que de manière surabondante, il sera constaté que M. V... avait parfaitement connaissance de cette servitude, qu'il conteste aujourd'hui dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où lui-même la mentionnait dans son dossier de demande de permis de construire déposé en 2000 (plan de demande de permis de construire) et ce, même s'il ne peut en être déduit un quelconque aveu judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens subsidiaires tirés par Mme T... de la prescription ou encore de l'état d'enclave ; que par conséquent, il convient de juger comme acquise la servitude de passage au bénéfice du fonds de Mme T... et grevant le fonds de M. V..., conformément à la demande et ce, selon l'assiette figurant sur la plan du géomètre-expert K... en annexes 27 et 28 de son étude du 6 mai 2016, selon hachures vertes ; qu'il appartiendra à la partie plus diligente de procéder à la publication de ladite servitude à ses frais avancés ;
ALORS, 1°), QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'ainsi, une partie ne peut prétendre à l'existence d'une servitude par destination du père de famille que s'il est établi que l'auteur commun a eu la volonté d'établir une servitude lors de la division du fonds ; qu'en relevant, pour retenir l'existence de la servitude de passage par destination du père de famille, qu'il importe peu de savoir si M. E..., auteur commun de M. V... et Mme S... avait eu la volonté de créer, lors de la division du fonds, une servitude de passage grevant le fonds appartenant aujourd'hui à M. V..., la cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'ainsi, une partie ne peut prétendre à l'existence d'une servitude par destination du père de famille que s'il est établi que l'auteur commun a eu la volonté d'établir une servitude lors de la division du fonds ; qu'en constatant l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, sans constater que l'auteur commun de M. V... et Mme S... avait eu, lors de la division du fonds, la volonté de grever le fonds appartenant aujourd'hui à M. V... d'une charge réelle au profit de celui appartenant à Mme S..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 693 et 694 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'ainsi, une partie ne peut prétendre à l'existence d'une servitude par destination du père de famille que s'il est établi que l'auteur commun a eu la volonté d'établir une servitude lors de la division du fonds ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille de la circonstance que la tracé du passage était visible avant le partage, sans relever l'existence, à la date de division du fonds, de signes apparents de servitude non contredits par l'acte de partage, cependant qu'il était établi que la parcelle appartenant à Mme S... n'était pas enclavée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 693 et 694 du code civil ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement, pour fixer l'assiette de la servitude de passage, sur le tracé figurant dans le rapport d'expertise établi à la seule demande de Mme S..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.
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