Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 45
N° RG 22/04772 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WE
M. [C] [T]
Mme [W] [V]
M. [O] [T]
Mme [G] [T]
C/
M. [R] [M]
Mme [J] [L] épouse [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Blanc
Me Dervillers
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [T]
né le 9 aout 1945 à [Localité 3], de nationalité française, retraité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [A] [H] épouse [T],
née le 24 octobre 1944 à [Localité 9], de nationalité française décédée le 20 07 2023
ayant demeuré [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [V]
née le 15 décembre 1996 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, substitué par Me Alexandre GUILLOIS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTS :
Monsieur [O] [T], intervenant volontaire par conclusions du 06 09 2023, ès qualités d'ayant droit de Mme [A] [H] épouse [T], décédée le 20 07 2023
né le 18 avril 1967 à [Localité 15], de nationalité française, employé en métallerie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [T], intervenante volontaire par conclusions du 06 09 2023, ès qualités d'ayant droit de Mme [A] [H] épouse [T], décédée le 20 07 2023
née le 13 octobre 1968 à [Localité 15], de nationalité française, animatrice sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, substitué par Me Alexandre GUILLOIS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
Monsieur [R] [M]
né le 9 aout 1966 à [Localité 3], de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [J] [L] épouse [M]
née le 24 février 1969 à [Localité 11], de nationalité française, salariée
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Vincent HELIN, avocats au barreau de RENNES
Par acte authentique du 8 octobre 2013, Mme [A] [H] et son époux, M. [C] [T] ont donné à bail plusieurs parcelles de terres, un hangar à fourrage et une grange à foin, pour une contenance totale de 26 ha 37 a 91 ca sur la commune de [Localité 3] et de 9 ha 59 a 80 ca sur la commune de [Localité 13].
Par requête du 29 juillet 2020, reçue au greffe le 3 août 2020, les époux [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à l'encontre de Mme [J] [L] et son époux M. [R] [M] en demandant la résiliation de ce bail au motif que Mme [J] [L], titulaire du bail aux cotés de son époux, aurait cessé son activité d'exploitante agricole sans les avoir avisés au préalable en application des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 23 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a :
- débouté les époux [T] et Mme [W] [V] de leur demande en résiliation du bail rural consenti le 8 octobre 2013 aux époux [M], ainsi que de toutes les demandes subséquentes,
- condamné les époux [T] et Mme [W] [V] à laisser M. [R] [M], co-titulaire du bail du 8 octobre 2013, jouir paisiblement des biens loués,
- débouté M. [R] [M] de sa demande en ce qu'il soit dit que le bail n'existe qu'à son seul nom,
- condamné les époux [T] et Mme [W] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [T] et Mme [W] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 26 juillet 2022, les époux [T] et Mme [W] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023, M. [O] [T] et Mme [G] [T], venant aux droits de leur mère Mme [A] [T] née [F], M. [C] [T] et M. [W] [V] demandent à la cour de :
- juger que l'intervention volontaire de Mme [G] [T] et M. [O] [T] sont recevables et bien fondées,
y faisant droit,
- infirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp du 23 juin 2022, en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes de résiliation du bail rural consenti aux époux [M],
Y faisant droit,
- ordonner la résiliation du bail rural consenti sous la forme authentique le 8 octobre 2013 renouvelé le 30 septembre 2020,
- ordonner l'expulsion des époux [M], et de tout occupant de leur chef, en particulier le GAEC de [Adresse 4], des terres et bâtiments objets du bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification du 'jugement' à intervenir,
- condamner les époux [M] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 mars 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp le 23 juin 2022,
- condamner les époux [T] et Mme [W] [V] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [T] et Mme [W] [V] au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [T]-[V] expliquent que Mme [M] est preneur en place au même titre que son époux. Ils affirment que l'absence de mention de l'activité de Mme [M] sur l'acte authentique ne permet pas de déduire leur information sur le statut de l'intéressée.
Ils exposent que Mme [M] a toujours travaillé physiquement sur l'exploitation.
Ils signalent que les preneurs ne les ont pas informés de la mise à disposition du bail à une EARL puis d'un GAEC.
Ils s'opposent à la demande de M. [M] pour être autorisé à poursuivre le bail en son seul nom puisque la procédure prévue par les textes n'a pas été respectée.
Ils indiquent que :
- soit la cour ordonne la résiliation du bail du fait de l'absence d'exploitation effective du co-preneur à bail,
- soit la cour ordonne la résiliation du bail pour défaut de qualité d'associé au sein de la structure bénéficiant de la mise à disposition.
En réponse, les époux [M] affirment que la résiliation du bail n'est encourue uniquement lorsque l'un des co-preneurs a commencé à exploiter le bien puis a cessé de le faire.
Ils signalent que Mme [M] n'a jamais participé à l'exploitation des bien, n'a jamais été associée au sein de la société de son époux et n'a jamais été affiliée à la MSA. Ils précisent que Mme [M] a été salariée du 1er juillet 1989 au 1er juin 2001 à la SCA [Adresse 14] à [Localité 12] puis du 1er juin 2001 à ce jour à la SAS [Adresse 7] à [Localité 9].
Ils écrivent que les bailleurs sont leurs voisins et connaissent la situation.
En préliminaire, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [O] [T] et Mme [G] [T] pour agir en suite des droits et actions de leur mère décédée.
En application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.
Il est avéré que le bail du 8 octobre 2013 mentionne comme preneurs M. [R] [M] et Mme [J] [L] son épouse.
Mme [M] est donc copreneur solidaire selon cet acte.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
- Mme [M] n'a jamais été affiliée à la MSA en qualité d'exploitante,
- Mme [M] a été salariée dans des sociétés tierces de 1989 à aujourd'hui, et les attestations produites aux débats justifient qu'elle y travaille à plein temps,
- Mme [M] n'est pas membre du GAEC de [Adresse 4].
Certes Mme [M] a pu travailler sur l'exploitation mais aucune pièce du dossier (notamment les attestations produites par les consorts [T]-[V]) ne permet d'infirmer que ce travail soit autre chose qu'une simple assistance familiale.
D'ailleurs, M. [X], qui a été stagiaire sur l'exploitation, confirme que Mme [M] n'a jamais fait partie de l'exploitation.
Les consorts [T]-[V] ne pouvaient ignorer cette situation puisqu'ils sont voisins des époux [M] et parce que dans l'acte du 8 octobre 2013, toutes les parties sont désignées comme agriculteurs sauf Mme [M] à qui aucune profession n'a été attribuée.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Concernant le défaut de qualité d'associé de Mme [M] au sein du GAEC de [Adresse 4], à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice lié à cette absence, les consorts [T]-[V] sont déboutés de leur demande en résiliation en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné les bailleurs à laisser M. [R] [M] jouir paisiblement des lieux loués.
Succombant en appel, les consorts [T]-[V] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à verser à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge recevables les interventions volontaires de M. [O] [T] et Mme [G] [T] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [T] et Mme [G] [T], venant aux droits de leur mère Mme [A] [T] née [F], M. [C] [T] et Mme [W] [V] de leur demande de résiliation au visa de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
Condamne M. [O] [T] et Mme [G] [T], venant aux droits de leur mère Mme [A] [T] née [F], M. [C] [T] et Mme [W] [V] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] et Mme [G] [T], venant aux droits de leur mère Mme [A] [T] née [F], M. [C] [T] et Mme [W] [V] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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