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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-12.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.584

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° A 18-12.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruise, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tu Moana, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par la société Infi, 2°/ à la société Prefered Hotel Group, dont le siège est [...], 3°/ à la société Polynésienne de promotion touristique, dont le siège est [...], 4°/ à la trésorerie des Iles sous le Vent, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Export Finance and Insurance Corporation (EFIC), dont le siège est [...], 6°/ à la société Tahiti Cruise & Vacation, dont le siège est [...], 7°/ à la société Gotahiti Deluxe Groupe 2, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Venice-Simplon-Orient Express Limited, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Akalia Interactive Po, dont le siège est [...] ), 10°/ à M. K... C..., domicilié [...], 11°/ à Mme L... C..., épouse S..., domiciliée [...], prise en qualité de représentante de la société Bora Bora Cruise, défendeurs à la cassation ; M. K... C... et Mme L... C..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., ès qualités, de Me Haas, avocat de la société Tu Moana, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. K... C... et de Mme L... C..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruise, à payer à la société Tu Moana la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 18 janvier 2016 par le juge-commissaire au tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions concernant la créance déclarée par la Sci Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruise et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par la société Tu Moana, d'AVOIR, en conséquence, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR dit et jugé que la créance de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruise a été admise à titre chirographaire pour un montant de 1 710 958 950 CFP par l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete, devenue définitive et d'AVOIR ordonné que ladite créance chirographaire de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société BBC soit transcrite pour ledit montant sur l'état des créances et dit et jugé que le montant de ladite créance sera ajouté à la somme des créances chirographaires et sera déduit de la somme des instances en cours fixées par l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; sa recevabilité n'est pas discutée ; par ordonnance n° 178 du 13 décembre 2013, rendue au visa du jugement du 4 mars 2011 et de l'arrêt du 28 avril 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruises (BBC), de la déclaration de créance faite le 14 juin 2011 par la SNC Tu Moana, de l'état des créances présenté par le liquidateur Me B. le 18 juillet 2012, et de la contestation de la SNC Tu Moana concernant le rejet de sa créance, le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce Papeete a ordonné l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana d'un montant de 1 710 958 950 F CFP dans l'état des créances de la société BBC ; les motifs de l'ordonnance du 13 décembre 2013 exposent que le liquidateur avait retenu que la créance produite par la SNC Tu Moana étant causée sur la rupture du contrat de location d'un navire par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire, en date du 4 mars 2011, sa déclaration faite le 14 juin 2011 était hors délai ; le juge-commissaire a décidé de relever la SNC Tu Moana de la forclusion en retenant que ce retard ne lui était pas imputable ; l'ordonnance frappée d'appel a été rendue le 18 janvier 2016 dans la même procédure collective ; selon ses termes, elle a statué sur la requête du liquidateur judiciaire de la SAS BBC, Me G..., reçue le 11 juin 2014, sollicitant l'arrêté de l'état des créances, mais soulignant qu'il y avait des contestations de certains créanciers suite à ses propositions de rejet partiel et ou total d'une partie du montant de leurs déclarations ; toujours selon les termes de l'ordonnance entreprise, le liquidateur a motivé son rejet de la déclaration de créance de la SNC Tu Moana au titre de l'indemnité de résolution du contrat en soutenant que l'ordonnance du 13 décembre 2013 s'était bornée à trancher le litige sur la forclusion, mais n'avait en aucune manière statué sur l'admission de la créance au passif, la procédure de vérification des créances devant se poursuivre après cette décision ; la SNC Tu Moana a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 13 décembre 2013 ; l'ordonnance dont appel a retenu que le seul problème juridique tranché par l'ordonnance du 13 décembre 2013 a été celui de l'extinction de la créance de la SNC Tu Moana, et que cette décision a voulu, non inscrire ladite créance au passif de la société BBC, mais ordonner son maintien sur la liste des créances en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêté des créances ; la fin de non-recevoir présentée par la SNC Tu Moana a ainsi été rejetée, et il a été statué sur l'admission de sa créance, laquelle a été classée au titre des instances en cours ; mais, ainsi que la SNC Tu Moana le fait valoir à bon droit : - L'autorité de la chose jugée, en cas, comme en l'espèce, d'identité de partie, d'objet et de cause, est attachée à l'ordonnance du jugecommissaire du 13 décembre 2013, qui a été exécutoire immédiatement, n'a pas été frappée de recours, et est devenue définitive ; / - l'ordonnance du 13 décembre 2013 a en effet statué sur la contestation formée par la SNC Tu Moana de l'unique motif de rejet de sa créance qu'avait notifié Me G... ; l'admission de la créance qu'elle a prononcée est dès lors définitive ; - Me G... n'était donc pas recevable à saisir ultérieurement le juge-commissaire de la fixation d'un arrêté des créances qui proposait le rejet de tout ou partie de la créance de la SNC Tu Moana pour quelque motif que ce soit, y compris des motifs qu'il n'avait pas présentés auparavant ; - Me G... n'est pas non plus bien fondé à contester la validité ou la portée de l'ordonnance du 13 décembre 2013 du fait que celle-ci a ordonné l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, et non son admission ; en effet, cette décision a statué sur la demande faite par la SNC Tu Moana d'admettre sa créance en faisant droit à sa contestation de la proposition de rejet faite par le liquidateur judiciaire, quand bien même celle-ci n'aurait été motivée que par la forclusion de la déclaration ; et la loi fixe limitativement les pouvoirs du juge-commissaire saisi de la contestation d'un rejet : il ne peut qu'admettre ou rejeter la créance, ou constater qu'une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. ; en ordonnant, sans réserve ni condition, ni même avant dire droit, l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, d'un montant de 1 710 958 950 F CFP, dans l'état des créances de la société BBC, l'ordonnance du 13 décembre 2013 a donc bien prononcé l'admission de cette créance ; au demeurant, une simple décision de relevé de forclusion se serait traduite, dans le dispositif de cette ordonnance, par une autorisation du créancier de produire sa créance entre les mains du liquidateur, et non par une inscription ; - la circonstance que cette admission n'a pas été transcrite sur l'état des créances déposé au greffe est une omission qui ne saurait priver l'ordonnance du 13 décembre 2013 de son autorité de chose jugée, étant observé que la SNC Tu Moana conclut avoir demandé que cette transcription soit faite ; l'ordonnance dont appel sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SNC Tu Moana à l'égard des demandes faites par Me G... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BBC ayant pour objet la déclaration de sa créance ; par suite, l'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a constaté qu'une instance est en cours pour ladite créance ; et, par l'effet de la fin de non-recevoir, sont irrecevables les demandes ayant pour objet l'admission ou le rejet de ladite créance ou la constatation qu'une instance est en cours à son égard, ou qui tendent au sursis à statuer de ces chefs. ; ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement interprétatif ne peut être frappé d'appel lorsque le jugement interprété est passé en force de chose jugée ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Tu Moana à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2016 interprétant sa précédente ordonnance du 13 décembre 2013 passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 48, 270 et 271 du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par la société Tu Moana, d'AVOIR, en conséquence, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR dit et jugé que la créance de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruise a été admise à titre chirographaire pour un montant de 1 710 958 950 CFP par l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le jugecommissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete, devenue définitive et d'AVOIR ordonné que ladite créance chirographaire de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruise soit transcrite pour ledit montant sur l'état des créances et dit et jugé que le montant de ladite créance sera ajouté à la somme des créances chirographaires et sera déduit de la somme des instances en cours fixées par l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; sa recevabilité n'est pas discutée ; par ordonnance n° 178 du 13 décembre 2013, rendue au visa du jugement du 4 mars 2011 et de l'arrêt du 28 avril 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruises (BBC), de la déclaration de créance faite le 14 juin 2011 par la SNC Tu Moana, de l'état des créances présenté par le liquidateur Me B. le 18 juillet 2012, et de la contestation de la SNC Tu Moana concernant le rejet de sa créance, le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce Papeete a ordonné l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana d'un montant de 1 710 958 950 F CFP dans l'état des créances de la société BBC ; les motifs de l'ordonnance du 13 décembre 2013 exposent que le liquidateur avait retenu que la créance produite par la SNC Tu Moana étant causée sur la rupture du contrat de location d'un navire par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire, en date du 4 mars 2011, sa déclaration faite le 14 juin 2011 était hors délai ; le juge-commissaire a décidé de relever la SNC Tu Moana de la forclusion en retenant que ce retard ne lui était pas imputable ; l'ordonnance frappée d'appel a été rendue le 18 janvier 2016 dans la même procédure collective ; selon ses termes, elle a statué sur la requête du liquidateur judiciaire de la SAS BBC, Me G..., reçue le 11 juin 2014, sollicitant l'arrêté de l'état des créances, mais soulignant qu'il y avait des contestations de certains créanciers suite à ses propositions de rejet partiel et ou total d'une partie du montant de leurs déclarations ; toujours selon les termes de l'ordonnance entreprise, le liquidateur a motivé son rejet de la déclaration de créance de la SNC Tu Moana au titre de l'indemnité de résolution du contrat en soutenant que l'ordonnance du 13 décembre 2013 s'était bornée à trancher le litige sur la forclusion, mais n'avait en aucune manière statué sur l'admission de la créance au passif, la procédure de vérification des créances devant se poursuivre après cette décision ; la SNC Tu Moana a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 13 décembre 2013 ; l'ordonnance dont appel a retenu que le seul problème juridique tranché par l'ordonnance du 13 décembre 2013 a été celui de l'extinction de la créance de la SNC Tu Moana, et que cette décision a voulu, non inscrire ladite créance au passif de la société BBC, mais ordonner son maintien sur la liste des créances en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêté des créances ; la fin de non-recevoir présentée par la SNC Tu Moana a ainsi été rejetée, et il a été statué sur l'admission de sa créance, laquelle a été classée au titre des instances en cours ; mais, ainsi que la SNC Tu Moana le fait valoir à bon droit : - L'autorité de la chose jugée, en cas, comme en l'espèce, d'identité de partie, d'objet et de cause, est attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2013, qui a été exécutoire immédiatement, n'a pas été frappée de recours, et est devenue définitive ; / - l'ordonnance du 13 décembre 2013 a en effet statué sur la contestation formée par la SNC Tu Moana de l'unique motif de rejet de sa créance qu'avait notifié Me G... ; l'admission de la créance qu'elle a prononcée est dès lors définitive ; - Me G... n'était donc pas recevable à saisir ultérieurement le juge-commissaire de la fixation d'un arrêté des créances qui proposait le rejet de tout ou partie de la créance de la SNC Tu Moana pour quelque motif que ce soit, y compris des motifs qu'il n'avait pas présentés auparavant ; - Me G... n'est pas non plus bien fondé à contester la validité ou la portée de l'ordonnance du 13 décembre 2013 du fait que celle-ci a ordonné l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, et non son admission ; en effet, cette décision a statué sur la demande faite par la SNC Tu Moana d'admettre sa créance en faisant droit à sa contestation de la proposition de rejet faite par le liquidateur judiciaire, quand bien même celle-ci n'aurait été motivée que par la forclusion de la déclaration ; et la loi fixe limitativement les pouvoirs du juge-commissaire saisi de la contestation d'un rejet : il ne peut qu'admettre ou rejeter la créance, ou constater qu'une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. ; en ordonnant, sans réserve ni condition, ni même avant dire droit, l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, d'un montant de 1 710 958 950 F CFP, dans l'état des créances de la société BBC, l'ordonnance du 13 décembre 2013 a donc bien prononcé l'admission de cette créance ; au demeurant, une simple décision de relevé de forclusion se serait traduite, dans le dispositif de cette ordonnance, par une autorisation du créancier de produire sa créance entre les mains du liquidateur, et non par une inscription ; - la circonstance que cette admission n'a pas été transcrite sur l'état des créances déposé au greffe est une omission qui ne saurait priver l'ordonnance du 13 décembre 2013 de son autorité de chose jugée, étant observé que la SNC Tu Moana conclut avoir demandé que cette transcription soit faite ; l'ordonnance dont appel sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SNC Tu Moana à l'égard des demandes faites par Me G... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BBC ayant pour objet la déclaration de sa créance ; par suite, l'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a constaté qu'une instance est en cours pour ladite créance ; et, par l'effet de la fin de non-recevoir, sont irrecevables les demandes ayant pour objet l'admission ou le rejet de ladite créance ou la constatation qu'une instance est en cours à son égard, ou qui tendent au sursis à statuer de ces chefs. ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 décembre 2013 avait autorité de chose jugée pour en déduire que toute contestation de la créance déclarée par la société Tu Moana était irrecevable en raison de l'admission définitive de la créance au passif quand, après avoir estimé que la forclusion ne pouvait être opposée, dans le dispositif de son ordonnance du 13 décembre 2013, le juge-commissaire s'était borné à ordonner « l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SCN Tu Moana, d'un montant de 1 710 958 950 XPF dans l'état des créances de la société BBC » sans aucunement prononcer l'admission de cette créance, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 284 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que lorsque le juge a omis de statuer sur une demande, cette demande, outre la requête en omission de statuer, peut faire l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun applicable ; qu'en considérant, pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du jugecommissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 décembre 2013 que cette décision avait nécessairement, en ordonnant l'inscription de la créance sur l'état des créances, statué sur la demande qui lui était soumise par la société Tu Moana et tendant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire quand, faute de chef de dispositif statuant sur cette demande d'admission, l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à la contestation de la créance déclarée dans le cadre d'une nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles 272 et 284 du code de procédure civile de la Polynésie française. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. K... C... et Mme L... C..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par la société Tu Moana, d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'avoir dit et jugé que la créance de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruises a été admise à titre chirographaire pour un montant de 1 710 958 950 F CFP par l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete, devenue définitive, et d'avoir ordonné que ladite créance chirographaire de la société Tu Moana au passif de la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruises soit transcrite pour ledit montant sur l'état des créances et dit et jugé que le montant de ladite créance sera ajouté à la somme des créances chirographaires et sera déduit de la somme des instances en cours fixées par l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE, par ordonnance n° 178 du 13 décembre 2013, rendue au visa du jugement du 4 mars 2011 et de l'arrêt du 28 avril 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société Bora Bora Cruises (BBC), de la déclaration de créance faite le 14 juin 2011 par la SNC Tu Moana, de l'état des créances présenté par le liquidateur Me G... le 18 juillet 2012, et de la contestation de la SNC Tu Moana concernant le rejet de sa créance, le juge-commissaire au tribunal mixte de commerce Papeete a ordonné l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana d'un montant de 1 710 958 950 F CFP dans l'état des créances de la société BBC ; que les motifs de l'ordonnance du 13 décembre 2013 exposent que le liquidateur avait retenu que la créance produite par la SNC Tu Moana étant causée sur la rupture du contrat de location d'un navire par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire, en date du 4 mars 2011, sa déclaration faite le 14 juin 2011 était hors délai ; que le juge-commissaire a décidé de relever la SNC Tu Moana de la forclusion en retenant que ce retard ne lui était pas imputable ; que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue le 18 janvier 2016 dans la même procédure collective ; que, selon ses termes, elle a statué sur la requête du liquidateur judiciaire de la SAS BBC, Me G..., reçue le 11 juin 2014, sollicitant l'arrêté de l'état des créances, mais soulignant qu'il y avait des contestations de certains créanciers suite à ses propositions de rejet partiel et ou total d'une partie du montant de leurs déclarations ; que, toujours selon les termes de l'ordonnance entreprise, le liquidateur a motivé son rejet de la déclaration de créance de la SNC Tu Moana au titre de l'indemnité de résolution du contrat en soutenant que l'ordonnance du 13 décembre 2013 s'était bornée à trancher le litige sur la forclusion, mais n'avait en aucune manière statué sur l'admission de la créance au passif, la procédure de vérification des créances devant se poursuivre après cette décision ; que la SNC Tu Moana a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 13 décembre 2013 ; que l'ordonnance dont appel a retenu que le seul problème juridique tranché par l'ordonnance du 13 décembre 2013 a été celui de l'extinction de la créance de la SNC Tu Moana, et que cette décision a voulu, non inscrire ladite créance au passif de la société BBC, mais ordonner son maintien sur la liste des créances en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêté des créances ; que la fin de non-recevoir présentée par la SNC Tu Moana a ainsi été rejetée, et il a été statué sur l'admission de sa créance, laquelle a été classée au titre des instances en cours ; que, toutefois, ainsi que la SNC Tu Moana le fait valoir à bon droit : - l'autorité de la chose jugée, en cas, comme en l'espèce, d'identité de parties, d'objet et de cause, est attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2013, qui a été exécutoire immédiatement, n'a pas été frappée de recours, et est devenue définitive ; - l'ordonnance du 13 décembre 2013 a en effet statué sur la contestation formée par la SNC Tu Moana de l'unique motif de rejet de sa créance qu'avait notifié Me G... ; l'admission de la créance qu'elle a prononcée est dès lors définitive ; - Me G... n'était donc pas recevable à saisir ultérieurement le juge-commissaire de la fixation d'un arrêté des créances qui proposait le rejet de tout ou partie de la créance de la SNC Tu Moana pour quelque motif que ce soit, y compris des motifs qu'il n'avait pas présentés auparavant ; - Me G... n'est pas non plus bien fondé à contester la validité ou la portée de l'ordonnance du 13 décembre 2013 du fait que celleci a ordonné l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, et non son admission ; qu'en effet, cette décision a statué sur la demande faite par la SNC Tu Moana d'admettre sa créance en faisant droit à sa contestation de la proposition de rejet faite par le liquidateur judiciaire, quand bien même celle-ci n'aurait été motivée que par la forclusion de la déclaration ; que la loi fixe limitativement les pouvoirs du juge-commissaire saisi de la contestation d'un rejet ; qu'il ne peut qu'admettre ou rejeter la créance, ou constater qu'une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en ordonnant, sans réserve ni condition, ni même avant dire droit, l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, d'un montant de 1 710 958 950 F CFP, dans l'état des créances de la société BBC, l'ordonnance du 13 décembre 2013 a donc bien prononcé l'admission de cette créance ; qu'au demeurant, une simple décision de relevé de forclusion se serait traduite, dans le dispositif de cette ordonnance, par une autorisation du créancier de produire sa créance entre les mains du liquidateur, et non par une inscription ; que la circonstance que cette admission n'a pas été transcrite sur l'état des créances déposé au greffe est une omission qui ne saurait priver l'ordonnance du 13 décembre 2013 de son autorité de chose jugée, étant observé que la SNC Tu Moana conclut avoir demandé que cette transcription soit faite ; que l'ordonnance dont appel sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SNC Tu Moana à l'égard des demandes faites par Me G... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BBC ayant pour objet la déclaration de sa créance ; que, par suite, l'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a constaté qu'une instance est en cours pour ladite créance ; que, par l'effet de la fin de non-recevoir, sont irrecevables les demandes ayant pour objet l'admission ou le rejet de ladite créance ou la constatation qu'une instance est en cours à son égard, ou qui tendent au sursis à statuer de ces chefs ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif, qui est éclairé, le cas échéant, par les motifs de la décision ; qu'après avoir rappelé, dans les motifs de son ordonnance du 13 décembre 2013, qu'il pouvait relever le créancier de sa forclusion et estimé que le retard de la société Tu Moana dans la déclaration de sa créance ne lui était pas imputable, le juge-commissaire s'est borné, dans le dispositif de sa décision, à ordonner « l'inscription à titre chirographaire de la créance de la SNC Tu Moana, d'un montant de 1 710 958 950 XPF dans l'état des créances de la société BBC » ; qu'en considérant que toute contestation de la créance déclarée par la société Tu Moana était irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 13 décembre 2013, dont le dispositif, éclairé par les motifs de la décision, n'avait pourtant pas prononcé l'admission de la créance, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 284 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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