Cour de cassation, 28 novembre 1994. 93-85.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.704
Date de décision :
28 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, en date du 11 octobre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a déclaré coupable d'infraction à la législation des contributions indirectes et l'a condamné à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 443 à 446, 1791, 1799, 1804 B du Code général des impôts, des articles 54 A à 54 K, 54 decies à 54 undecies de l'annexe IV du même Code, du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a déclaré Jean-Paul X... coupable du chef d'expédition, transport, réception et détention d'alcools sans titre de mouvement ou sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, et l'a condamné à diverses amendes, pénalités, et confiscations fiscales ;
" aux motifs que les infractions aux lois et règlements qui régissent les contributions indirectes ont un caractère purement matériel ; qu'elles sont punissables dès lors que leurs éléments constitutifs sont établis ; que l'infraction purement matérielle est établie du seul fait pour le destinataire en l'occurrence Jean-Paul X... de prendre possession d'alcools accompagnés d'un titre de mouvement irrégulier, sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de ses auteurs, de leur bonne ou mauvaise foi, comme du but par eux poursuivi ;
" alors que, selon l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ; que ce texte nouveau est applicable en matière de contributions indirectes, mêmes aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés " ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X..., exploitant de discothèques, coupable de réception d'alcool sous couvert de titres de mouvement inapplicables, infraction à la législation des contributions indirectes, et le condamner de ce chef à des pénalités fiscales, l'arrêt attaqué relève qu'il appartenait au destinataire de vérifier la conformité et la régularité des factures-congés, dont les falsifications par collage, duplication, surcharge et rature, comme l'absence de mentions obligatoires, étaient trop grossières pour échapper à un examen même sommaire ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif devenu caduc et surabondant, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit fiscal dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Qu'en effet, si selon l'article 121-3 du Code pénal applicable à partir du 1er mars 1994, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre, l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 dispose que tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite loi demeurent constitués notamment en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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