Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-15.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.936
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... DEMANGE, demeurant à Benesse Marenne (Landes), RN 10,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ de la compagnie LA PRESERVATRICE, prise en la personne de son agent général M. Michel X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
3°/ de Monsieur Pierre A..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 8, cours Camou,
4°/ de Monsieur Roger D..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris ès-qualités de syndic à la liquidation de biens de M. Pietri B...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1988) qu'ayant, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Fillon et Demange, fait transformer d'anciennes écuries en locaux d'habitation par les soins de l'Entreprise Grégoris, actuellement en liquidation de biens avec Me D... comme syndic, M. Z..., maître de l'ouvrage, invoquant des désordres qui, sans compromettre la solidité de l'immeuble ni porter atteinte à sa destination, affectaient la chape de béton formant le sol du rez-de-chaussée et une erreur de conception dans l'arrivée des conduites extérieures a, après réception des ouvrages assortie de réserves, assigné en responsabilité et réparation les architectes et le syndic de la liquidation de biens de l'entrepreneur, et que l'assureur de ce dernier, la compagnie La Préservatrice La Foncière, a été appelée en cause par M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec l'architecte Fillon à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement d'un manquement à son obligation de surveillance alors, selon le moyen, "que l'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer ; qu'il appartient au maître de l'ouvrage, créancier d'une obligation de moyen et non de résultat, d'établir la faute de surveillance de l'architecte, sans laquelle la malfaçon d'exécution de l'entrepreneur ne se fût pas produite et ceci soit que la réception ayant été prononcée, le désordre n'ait pas, comme en l'espèce, pour effet d'affecter la solidité ou la destination de l'immeuble, soit que cette réception ne l'ait pas été avec levée des réserves, de sorte que les constructeurs sont restés soumis à leurs obligations contractuelles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en sanctionnant la responsabilité contractuelle de l'architecte encourue au titre de son obligation de surveillance, sans avoir recherché si la malfaçon d'exécution de l'entreprise était de celles qu'il aurait pu empêcher, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient par motifs propres et adoptés qu'une direction et un contrôle plus soutenus des travaux, notamment de l'exécution de la dalle, dont l'importance ne pouvait échapper à l'architecte, auraient permis d'éviter les désordres est, abstraction faite d'une appréciation erronée mais surabondante sur la nature de l'obligation de surveillance incombant à l'architecte, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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