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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-19.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.748

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Décor et Tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société International Builder Holding (IBH), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Décor et Tradition, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société International Builder Holding, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 1733, et 1151 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice subi, et que pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul de l'indemnisation de celui-ci, il faut que la victime du dommage ne soit pas en mesure de récupérer cette taxe en application des dispositions fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1984, la société International Builder Holding (IBH) a donné à bail à la sarl Décor et Tradition des locaux commerciaux qui ont été détruits par un incendie en 1994 ; qu'après avoir reçu de son assureur la somme de 400 000 francs, correspondant à la valeur vénale du bâtiment, IBH a assigné la société Décor et Tradition devant le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, dont celle de 830 364 francs toutes taxes comprises représentant la différence entre la valeur de reconstruction de l'immeuble sans abattement pour vétusté et la somme déjà reçue de l'assureur ; que par jugement du 6 novembre 1997, le tribunal ayant fait droit à cette demande, la société Décor et Tradition a fait appel de cette décision, mais uniquement en ce qu'elle l'avait condamnée sur la base de la valeur de reconstruction taxe sur la valeur ajoutée comprise et non hors taxe sur la valeur ajoutée, en faisant valoir qu'IBH n'avait jamais contesté qu'elle récupérait la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment l'indemnisation du préjudice taxe sur la valeur ajoutée comprise, la cour d'appel a retenu que la société IBH faisait judicieusement remarquer que le remboursement par compensation de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle serait amenée à verser aux entreprises pour la reconstruction de l'immeuble ne pourrait se faire que sur plusieurs années compte tenu des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle encaissait elle-même sur les loyers constituant son unique revenu, et qu'un remboursement pur et simple par l'administration fiscale impliquait également des délais importants, de sorte que le versement de l'indemnité hors taxes reviendrait à mettre à la charge de la victime le financement, nécessairement coûteux, d'une avance de trésorerie conséquente et à long terme, ce qui était contraire au principe même de l'indemnisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas contesté que la société IBH aurait la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle serait amenée à verser aux entreprises pour la reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société IBH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBH à payer à la société Décor et Tradition la somme de 2 250 euros, et rejette la demande de la société IBH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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