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Cour de cassation, 24 mars 1988. 86-41.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.107

Date de décision :

24 mars 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 321-2, alors applicable, du Code du travail et de l'article 328 de la convention collective de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, -31 janvier 1986), que la société SLIM a, le 23 novembre 1983, licencié M. X... pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que, soutenant que cette rupture était intervenue en violation de l'ordre des licenciements prévu par la convention collective susvisée, le salarié a demandé à ce titre des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que la cour d'appel ne pouvait écarter l'article 328 de la convention collective susvisée en retenant qu'il n'était applicable qu'aux baisses de travail, conséquences d'une baisse des commandes liée à une conjoncture économique difficile, et non, comme en l'espèce, aux licenciements pour motif " structurel " ; Mais attendu que l'article 328 de la convention collective susvisée dispose qu'" en cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel. Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années. Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) seront saisis pour avis " ; qu'après avoir exactement énoncé que cette disposition visant les " baisses de travail " ne concernait que les licenciements pour motif économique d'ordre conjoncturel, et était inapplicable aux licenciements pour motif économique d'ordre structurel, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le licenciement avait été considéré par l'autorité administrative comme procédant d'un motif lié à la réorganisation de l'entreprise et ressortissant dès lors à cette dernière catégorie, et, d'autre part, qu'aucune disposition de la convention collective ne fixait, pour des licenciements fondés sur de tels motifs, un ordre parmi ceux-ci ; qu'elle en a déduit que c'est à bon droit que l'employeur s'était fondé sur les critères qui, en l'absence d'accord conventionnel sur ce point, avaient été régulièrement soumis pour avis au comité d'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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