Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02225 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2D3
N° de minute :
[J] [Z],
[G] [F]
c/
S.A.S. TOUPINOUCHE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 308
DEFENDERESSE
S.A.S. TOUPINOUCHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2017, [J] [Z] et [G] [F] épouse [Z] (« les époux [Z] ») ont donné à bail commercial à la société TOUPINOUCHE des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1] pour une durée de neuf années et deux mois à compter du 1er août 2017 moyennant un loyer annuel s’élevant à la somme de 19.440 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, les époux [Z] ont fait délivrer à la société TOUPINOUCHE un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 19.780,00 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2024, les époux [Z] ont fait délivrer à la société TOUPINOUCHE un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 8.260,00 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 23 septembre 2024, les époux [Z] a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la société TOUPINOUCHE aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
-prononcer l’expulsion de la société TOUPINOUCHE et/ou tous occupants de son fait avec en tant que de besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner la société TOUPINOUCHE à leur verser par provision la somme de 13.400 euros correspondant aux loyers et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus,
-condamner la société TOUPINOUCHE au paiement une indemnité d’occupation fixée au loyer en cours, outre les charges et les taxes, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
-condamner la société TOUPINOUCHE à leur verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société TOUPINOUCHE aux dépens en ce compris « le coût des deux commandements (…) et les frais relatifs à l’état des inscriptions et l’extrait Kbis ».
A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil des époux [Z] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherche infructueuse, la société TOUPINOUCHE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 28 février 2024 se décompose comme suit :
8.260,00 euros au titre des loyers et charges impayés,167,43 euros au titre du coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 8.260,00 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été entièrement acquittées dans le mois de sa délivrance dès lors que seul un paiement de 3.000 euros est intervenu sur la période.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 28 mars 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, comme demandé.
S’agissant de la provision de 13.400 euros sollicitée au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail, et il y a donc lieu de condamner par provision la société TOUPINOUCHE à verser aux époux [Z] au titre des arriérés de loyers arrêtés à la date d’acquisition de la clause résolutoire puis des indemnités d’occupation, la somme de 13.400 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société TOUPINOUCHE, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société TOUPINOUCHE à leur payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 28 mars 2024 à 24h,
Ordonnons, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société TOUPINOUCHE ou de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 8],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société TOUPINOUCHE à payer à [J] [Z] et [G] [F] épouse [Z] la somme de 13.400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes afférentes, que la société TOUPINOUCHE aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société TOUPINOUCHE au paiement de ladite indemnité d’occupation,
Condamnons la société TOUPINOUCHE aux dépens,
Condamnons la société TOUPINOUCHE à payer à [J] [Z] et [G] [F] épouse [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 9], le 26 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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