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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-11.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.353

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° G 19-11.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 1°/ la société Soframarket, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. W... J..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Soframarket, ont formé le pourvoi n° G 19-11.353 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Onur food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Soframarket et de M. J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Soframarket, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Onur food, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soframarket et M. J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Soframarket, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soframarket et M. J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Soframarket ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Soframarket et M. J..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Soframarket. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR admis la créance de la société Onur Food pour un montant de 49.540,22 €, à titre chirographaire ; AUX MOTIFS QUE pour rejeter la créance de la société Onur Food, le juge-commissaire a considéré que les explications fournies par celle-ci ne permettent pas d'établir que les livraisons ont été effectivement délivrées à la société Soframarket ; que la société Onur Food fait valoir qu'elle est en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec la société débitrice, qu'elle lui a systématiquement livré des marchandises sans bon de livraison et en se contentant de faire tamponner ses factures au moment de la livraison ; qu'elle ajoute qu'après réception des bons de livraison ainsi tamponnés, le mandataire judiciaire a écrit au juge commissaire pour lui indiquer qu'il convenait d'admettre sa créance pour le montant justifié de 49 549,22 euros ; que de leur côté, les intimés exposent que la société était dirigée par M. H..., que M Q..., nouveau gérant a observé l'existence d'irrégularités et qu'il a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre diverses personnes, en ce compris l'ancien gérant et Mme D... pour abus de confiance, abus de bien sociaux et escroquerie, faisant état de facturations ne correspondant pas à des livraisons effectives au profit de la société Soframarket ; que les intimés contestent l'existence de la créance, en arguant que l'existence de factures sur lesquelles sont apposées le cachet de la société Soframarket est insuffisante à rapporter la preuve des commandes et des livraisons alléguées et sollicitent la confirmation de l'ordonnance ; que selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la présente espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que par ailleurs, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, la société Onur Food qui soutient avoir livré des produits à la société Soframarket, verse au débat : / - des factures, sur lesquelles à l'emplacement intitulé « cachet » figure le tampon de la société Soframarket pour des livraisons s'étalant entre le 29 janvier et le 5 septembre 2015, soit antérieurement au jugement d'ouverture ; / - l'attestation de Mme D..., employée de la société Soframarket du 25 juin 2013 au 28 février 2017, attestant que la société Onur Food était un fournisseur de la société Soframarket et qu'elle avait connaissance qu'il existait des arriérés de factures dues ; / - ainsi qu'un chèque émis à titre personnel par M. Q..., nouveau gérant de la société Soframarket, au profit de la société Onur Food d'un montant de 1527,32 euros, en date du 8 novembre 2015, dont la société Onur Food indique qu'il a été émis personnellement par le nouveau gérant de la société Soframarket, à titre de garantie partielle des factures impayées et qu'il n'a pas été encaissé, ce qui n'est pas contesté dans les conclusions de la société Soframarket ; qu'il convient de relever que la plainte pénale ne vise pas la société Onur Food, que les intimés ne fournissent aucune explication sur l'existence du chèque, ce qui rend vraisemblable l'existence d'un courant d'affaires entre la société Onur Food et la société Soframarket, que si la société Soframarket a déposé une plainte pénale notamment contre Mme D..., celle-ci ne vise pas l'établissement de fausses attestations, et qu'au vu des factures et des décomptes présentés par la société Onur Food, le mandataire judiciaire a écrit le 13 octobre 2016 au juge commissaire qu'il y avait lieu d'admettre la créance de la société Onur Food pour un montant de 49 540,22 euros ; que si la simple production de factures est insuffisante à rapporter la preuve de la créance, nul ne pouvant se fabriquer des preuves à soi-même, en l'espèce, alors qu'il est établi que des relations d'affaires existaient entre les deux parties, des tampons de la société Soframarket sont apposés sur chacune des factures dont il est demandé le paiement ; qu'il sera relevé que si la société Soframarket verse au débat des décisions de justice ayant rejeté les créances de sociétés Besni Food, cependant les espèces étaient différentes, aucun tampon de la société Soframarket ne figurant sur les factures, il n'était fait état d'aucun chèque émis par le dirigeant à titre personnel et le mandataire judiciaire n'avait pas écrit le juge-commissaire pour indiquer accepter la créance ; qu'il s'ensuit que la société Onur Food apporte la preuve de l'existence de sa créance ; qu'en conséquence l'ordonnance sera infirmée et la créance de la société Onur Food sera admise pour un montant de 49 540,22 euros, à titre chirographaire ; 1°) ALORS QUE des factures revêtues d'un tampon non assorti de la signature d'un préposé du client ne peuvent faire la preuve d'une commande et d'une livraison, même en présence d'un courant d'affaires, si le client nie les avoir acceptées ; qu'en ayant jugé qu'en présence d'un courant d'affaires entre les sociétés Soframarket et Onur Food, la production de factures revêtues d'un simple tampon de la société Soframarket suffisait à établir la créance de la société Onur Food, quand l'exposante avait nié avoir apposé son cachet sur ces factures et qu'aucune signature d'un de ses représentants ne complétait ce tampon, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE l'émission d'un chèque à titre personnel par le représentant légal d'une société ne peut faire la preuve d'un courant d'affaires existant avec une autre, surtout si ce chèque ne mentionne aucun ordre ; qu'en ayant jugé qu'un chèque émis à titre personnel par M. Q..., nouveau gérant de la société Soframarket, et remis à la société Onur Food sans aucune indication d'ordre et après l'ouverture de la procédure collective de l'exposante, suffisait à établir l'existence d'un courant d'affaires entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE le silence gardé par une partie quant aux conditions de remise d'un chèque à une société tierce, émis à titre personnel par son nouveau représentant légal et sans indication d'ordre, ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un courant d'affaires entre elles ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE la proposition d'admission d'une créance par le mandataire judiciaire ne signifie pas que la preuve de celle-ci a été réellement faite par la créancière ; qu'en ayant jugé que la société Onur Food avait prouvé sa créance, car le mandataire judiciaire au redressement de la société Soframarket avait proposé l'admission de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil.

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