Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-95.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.239
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me PARMENTIER et de Me HUBERT HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria veuve Z...,
partie civile,
contre un arrêt du 4 octobre 1985 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre Y... Pierre du chef du délit de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Y..., responsable d'un accident qui a rendu Mme veuve Z..., invalide à 100 %, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Selestat la somme de 200 676, 57 francs montant de ses débours et à Mme veuve Z..., la somme de 50 000 francs au titre de ses frais d'hébergement à l'hôpital pour l'année 1984, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 50 000 francs indexée sur le prix de journée de l'hôpital en réparation de son préjudice matériel soumis au recours des organismes sociaux ;
" aux motifs que la part de préjudice corporel éprouvé par Mme Z... et qui est soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie comprend les débours incontestés de cette Caisse à la date du jugement, les prestations fournies depuis cette date, soit la somme de 200 676, 57 francs et l'indemnistation de l'invalidité permanente totale dont reste atteinte Mme Z... (arrêt p. 6 § 3) ; que cette invalidité nécessite l'assistance d'une tierce personne qui est, en l'espèce, réalisée par l'hospitalisation de la victime jusqu'à la fin de ses jours, qu'en faisant supporter à Y... les frais de cette hospitalisation, il sera réalisé de façon efficace et logique l'indemnisation de l'invalidité permanente dont reste atteinte Mme Z... (arrêt p. 6 § 5, 6, 7, 10) ; qu'en effet, il est évident que Mme Z..., qui bénéficiait au jour de l'accident d'une pension de retraite-vieillesse ne peut prétendre percevoir en même temps une pension d'invalidité (arrêt p. 5 § 7) ; 1) alors que les débours dont la caisse primaire d'assurance maladie de Selestat demandait le remboursement concernant exclusivement les frais d'hospitalisation de la victime ; qu'en énonçant ainsi, pour décider que l'invalidité totale permanente dont Mme Z... restait atteinte, correspondait exactement aux débours de la Caisse, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la raison de cette correspondance précise entre les débours de la Caisse à la date de son arrêt, et la prétendue réparation de l'invalidité permanente totale dont reste atteinte la victime, a privé sa décision de toute base légale ; 2) alors que l'invalidité permanente totale est réparée par des dommages intérêts alloués à la victime ; que ces dommages intérêts sont majorés pour tenir compte, le cas échéant, du coût de l'assistance d'une tierce personne ; que dès lors dans l'hypothèse où l'assistance d'une tierce personne est assurée par l'hospitalisation de la victime, cette dernière doit percevoir, en outre, des dommages intérêts réparant l'invalidité totale permanente qui résulte de l'accident ; qu'en estimant ainsi que l'hospitalisation de Mme Z... réparait l'invalidité permanente totale dont elle restait atteinte, la cour de Colmar a violé les articles susvisés ; 3) alors que l'existence d'un préjudice économique n'est pas nécessaire pour obtenir l'indemnisation du préjudice corporel résultant d'une invalidité permanente totale ; qu'en estimant ainsi que Mme Z... ne pouvait percevoir en même temps une pension de retraite vieillesse et une pension d'invalidité, la cour de Colmar a, à nouveau, violé les articles susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent réparer intégralement le préjudice directement causé par une infraction ;
Attendu qu'examinant les conséquences dommageables d'un accident dont Y..., reconnu coupable du délit de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir indemnisé le préjudice personnel de Mme veuve Z..., énonce que la part du dommage corporel de cette victime soumise au recours de la caisse primaire d'assurance maladie comprend, outre les débours incontestés de cet organisme à la date du jugement les prestations fournies depuis cette date, soit au total 200 676, 57 francs ; que cette part englobe également l'indemnisation de l'invalidité permanente totale dont reste atteinte l'intéressée ; Attendu que la même juridiction, après avoir relevé qu'une pension accordée à ce dernier titre ne peut se cumuler avec la pension de retraite-vieillesse dont la partie civile bénéficiait au jour de l'accident, précise que l'invalidité en cause " est si totale qu'elle nécessite, pour tous les actes de la vie courante, l'assistance d'une tierce personne ; qu'en fait cette assistance est réalisée par l'admission de Mme Z... dans le service d'hospitalisation de long séjour du Centre hospitalier rural de Mutzig " ; Attendu que les juges considèrent que " les frais de cette hospitalisation doivent être mis à la charge de Y... tant en ce qui concerne le prix forfaitaire des soins journaliers, que le prix d'hébergement de la victime depuis son entrée dans l'établissement, l'indemnisation de l'invalidité permanente dont la partie civile reste atteinte étant ainsi assurée d'une façon efficace et logique " ; qu'en application de cette décision Y... devra payer à Mme Z..., " outre les frais d'hébergement de cette dernière à l'hôpital de Mutzig en 1984 avec intérêts de droit à partir de l'arrêt, une rente viagère annuelle de 50 000 francs payable à compter du 15 janvier 1985, d'avance le 15 janvier de chaque année et indexée sur le prix de journée fixé par arrêté préfectoral " ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le préjudice corporel subi par la victime, en raison de l'invalidité permanente totale provoquée par l'accident survenu ne pouvait être réduit à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a réparé incomplètement le dommage soumis à son examen et par là méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 4 octobre 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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