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Cour d'appel, 11 décembre 2006. 05/00598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00598

Date de décision :

11 décembre 2006

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Texte intégral

DU 04 Mai 2006 ------------------------- D. N / F. K Custodia X... C / William Y... Aide Juridictionnelle RG N : 05 / 00598 - A R R E T No 479-06 Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Custodia X... née le 14 Juin 1973 à LECTOURE (32700) demeurant ... ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me MALAUSSANNE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 002089 du 03 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 16 Mars 2005, enregistré sous le n 03 / 00694 D'une part, ET : Monsieur William Y... né le 28 Décembre 1972 à CONDOM (32100) de nationalité française, patissier demeurant ... ... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Dominique CELIER de la SELARL J. FAGGIANELLI-D. CELIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 002091 du 26 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 06 Avril 2006 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre elle-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Custodia X... a interjeté appel le 12 avril 2005 d'un jugement rendu le 16 mars 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, ayant notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père au domicile des grands-parents paternels, - fixé à 100 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père. L'appelante a formé un appel limité au montant de la contribution qu'elle souhaite voir porter à 200 € par enfant, et s'agissant du droit de visite et d'hébergement, elle souhaite le voir commencer le samedi à 14 H. L'intimé forme un appel incident et demande que le droit de visite et d'hébergement s'exerce à son domicile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 10 janvier 2006 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 27 janvier 2006 ; SUR QUOI Madame X... et Monsieur Y... ont limité les critiques dans leurs écritures d'appel à la question de la contribution et du droit de visite et d'hébergement, la saisine de la Cour est cantonnée à ces seuls points, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION : Madame X... perçoit des indemnités ASSEDIC pour un montant de 490 € (et non 390 € comme elle l'indique) ainsi que 444 € de prestations familiales. Elle règle auprès du CFF la somme de 360, 44 €. Elle ne produit aucun document récent concernant les revenus de son concubin, pour l'année 2004, ils s'établissaient à 900 € par mois. Monsieur Y..., qui était salarié, a acquis avec sa soeur un fonds de commerce de pâtisserie. Il justifie, après la clôture de son premier exercice, percevoir une rémunération de 1. 150 € par mois, outre un complément annuel de 6. 231, 96 €, soit un revenu mensuel global de 1. 669 €. Toutefois, il doit être tenu compte du remboursement annuel de 6. 000 €, fait à son père pour financer son acquisition. Enfin, il rembourse un prêt pour 176, 98 € par mois, ce prêt vient à terme le 14 août 2006. La contribution est une mesure prise en considération des besoins des enfants, des charges et ressources des parents, dans ces conditions, au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de fixer à la somme de 130 € le montant de la prestation qu'il réglera à compter du 1er septembre 2006. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT : Il résulte du rapport d'enquête et des éléments versés aux débats que la séparation des parents a été conflictuelle. Le droit de visite et d'hébergement a notamment été fixé au domicile des grands-parents parce que Monsieur Y..., ouvrier boulanger salarié, travaillait de nuit chez un patron. La situation a aujourd'hui changé, puisque son laboratoire se situe à son domicile, ce qui permet aux enfants d'être en contact avec lui-même lorsqu'il travaille. En outre, il ne fabrique plus de pain (il a seulement un dépôt) mais seulement de la pâtisserie, ses horaires de nuit ne sont donc plus les mêmes. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il reçoive ses enfants à domicile, ce qu'il fait d'ailleurs depuis un an sans aucune difficulté. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 16 mars 2005 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Maintient le montant de la contribution jusqu'au 31 août 2006, Dit qu'à compter du 1er septembre 2006, la contribution sera portée à la somme de 130 € par mois et par enfant, Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, au domicile de la mère, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil, Dit que cette contribution sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation, Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2008, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles les enfants seront accueillis seront amiablement déterminées entre parties, Dit qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera à l'égard de ses enfants de la manière suivante : - une fin de semaine sur deux du vendredi 18 H au dimanche 19 H, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, Dit que Monsieur Y... assurera les accompagnements aller et retour des enfants lorsqu'il exercera son droit personnel de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, Les enfants étant pris et ramenés au domicile du parent chez qui il réside par le titulaire du droit de visite ou une personne honorable, Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, Dit que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine est suspendu pendant les vacances scolaires, Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Dit que l'enfant sera chez son père pour la fête des pères, et chez sa mère pour la fête des mères, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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