Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00638
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00638
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00638.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/ 00278
APPELANT :
Monsieur Joseph X...
...
49130 LES PONTS DE CE
représenté par Maître Christelle GODEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Bernard Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur
de la SARL AD CLIM
2 Square Lafayette
49000 ANGERS
non représenté
L'AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
" Cité Notariale " 4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître CREN de la LEXCAP-AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Joseph X... a été engagé par la société AD Clim à compter du 1er mai 2007 en qualité de plombier chauffagiste. Il a démissionné à effet au 30 novembre 2007.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2008 de demandes tendant à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du tribunal de commerce du 9 septembre 2008, la société a été placée en liquidation judiciaire d'office et M. Y... désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 7 juillet 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 21 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes suivantes :
* 595, 54 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 59, 55 ¿ au titre des congés payés afférents ;
* 1 590, 52 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 159, 05 ¿ au titre des congés payés afférents et intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
* 574, 29 ¿ au titre du repos compensateur non pris ;
* 53, 17 ¿ à titre d'indemnité de jours fériés ;
* 200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée maximale de travail quotidienne ;
* 14 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal ;
* 2 300 ¿ d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
* 1 340 ¿ à titre de rappel de prime de 13ème mois ;
* 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que la liquidation soit condamnée aux dépens et que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à l'AGS.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée et avoir présenté sa démission le 30 octobre 2007 puis avoir, dans un courrier du 10 novembre 2007, exposé que ladite démission était notamment motivée par des considérations d'ordre professionnel. En dépit de diverses réclamations, il n'a reçu que dans le courant du mois de février 2008 un chèque d'un montant de 378, 61 ¿ pour reçu pour solde de tout compte, ainsi que le bulletin de paie du mois de novembre 2007, un certificat de travail et l'attestation Assedic.
La demande de rappel de salaire est justifiée puisqu'il a été déduit à tort du bulletin de novembre 2007 5 jours d'absence durant le mois d'octobre 2007 alors qu'il a travaillé tout le mois, outre une journée d'absence le vendredi 2 novembre 2007 alors qu'il s'agissait d'une journée de " pont " chômée, gracieusement accordée par l'employeur à l'ensemble du personnel.
Il ressort des fiches de travail établies par les soins du salarié et non contestées par l'employeur qu'il a été amené à travailler certains jours fériés et a donc droit au paiement des heures de travail correspondantes, par application de l'article II-1-3 de la convention collective du bâtiment des ouvriers des Pays de la Loire.
Il ressort de ces mêmes fiches de travail qu'il a accompli régulièrement des heures supplémentaires dont certaines ne lui ont pas été réglées et a régulièrement travaillé plus de 5 jours par semaine, ce qui lui ouvre droit au paiement des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que, par application des articles 3-21 et 3-22 de l'accord du 9 septembre 1998, de repos compensateur.
La société n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 de l'accord qui fixe à 10 heures la durée maximale quotidienne de travail.
Compte tenu des griefs évoqués dans sa lettre en date du 10 novembre 2007, sa démission n'était pas claire et sans équivoque. Elle doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l'employeur à ses obligations, à savoir le non-paiement d'heures supplémentaires, le fait que le salarié ait été contraint de faire l'avance de nombreux frais professionnels et se soit pleinement investi dans son activité professionnelle au détriment de son état de santé et de sa vie personnelle, l'absence de contrat de travail écrit (avant la réception en novembre 2007 d'un contrat de travail daté du 18 juillet 2007), l'existence de pressions et de brimades.
M. Y..., liquidateur de la société, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et a indiqué par courrier s'en remettre à la défense éventuelle développée par l'AGS.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, conclut quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 3 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée sur la liquidation, elle demande que sa garantie intervienne dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Elle fait valoir que le contrat de travail produit par le salarié est différent de celui produit par la liquidation judiciaire et que seul ce dernier, qui est un contrat nouvelle embauche, est applicable.
De même, le courrier de démission produit par la liquidation porte la date du 12 novembre 2007, tandis que le courrier explicatif qui aurait été daté du 10 novembre 2007 n'a jamais été produit par la liquidation judiciaire, de sorte qu'on peut s'interroger sur la réalité de son envoi à l'employeur.
La demande de rappel de salaire est contredite par les pièces que le salarié verse lui-même aux débats, en l'occurrence ses feuilles d'heures. Certaines des heures déclarées ne correspondaient pas à la réalité, ce qui explique qu'elles n'aient pas été prises en compte lors de l'établissement des bulletins de paie. D'ailleurs, le salarié n'a élevé aucune protestation durant toute l'exécution du contrat.
La lettre de démission remise par le salarié à son employeur ne contient aucune réserve ou reproche et le salarié ne justifie pas de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain porté à la connaissance de l'employeur. En tout état de cause, les faits mentionnés ne permettent pas de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun d'eux n'étant établi.
Enfin, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est injustifiée dans son quantum au regard de la faible ancienneté du salarié, qui ne justifie pas par ailleurs de son préjudice et de sa situation actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Le salarié produit des fiches hebdomadaires détaillées mentionnant, pour chaque jour travaillé, le nombre d'heures de travail ainsi que la nature des travaux effectués, lesquelles fiches ont été établies à la demande de l'employeur et n'ont pas été contestées durant la relation de travail. Aucun document relatif au temps de travail n'a été fourni par l'employeur.
Dans ces conditions, il convient de retenir le caractère probant de ces fiches.
Au regard de celles-ci, des bulletins de paie produits ainsi que du décompte établi par semaine conformément aux dispositions légales, la demande du salarié, dont ont été déduites les heures supplémentaires payées par l'employeur, est bien fondée. Le jugement sera infirmé et la créance du salarié fixée à la somme de 1590, 52 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 159, 05 ¿ au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or, une telle intention n'est pas établie en l'état des pièces produites, notamment des bulletins de paie faisant apparaître le paiement d'heures supplémentaires tous les mois à compter du mois de juillet 2007.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre des retenues faites sur le bulletin de paie du mois de novembre 2007 :
Aucune fiche hebdomadaire n'est produite par le salarié pour la semaine du 15 au 19 octobre 2007. Il s'en déduit que le salarié n'a pas travaillé cette semaine là, comme retenu par le conseil de prud'hommes.
En ce qui concerne la journée du 2 novembre 2007, il n'est pas établi qu'il se soit agi d'une journée " de pont " accordée gracieusement par l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté les prétentions du salarié, sera confirmé à cet égard.
- Sur la demande au titre du repos compensateur :
La demande est bien fondée au regard des fiches d'heures dont le caractère probant a été retenu précédemment, lesquelles font apparaître des heures de travail accomplies le samedi, en sus de la semaine habituelle de 5 jours. Ces heures engendrent un droit à repos compensateur par application des articles 3-21 et 3-22 de la convention collective nationale applicable.
Il sera alloué à ce titre la somme de 464, 96 ¿, exactement calculée par l'AGS au regard des taux horaires successivement applicables, et ce par voie d'infirmation du jugement.
- Sur la demande au titre des jours fériés :
Cette demande est également fondée au regard des fiches d'heures produites justifiant que le salarié a travaillé les 8 mai 2007 et 14 juillet 2007, soit au total durant 5 heures, des bulletins de paie établissant que les jours fériés ont été payés et des dispositions de l'article II-1-3 b) de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de Loire.
Il sera fait droit à cette demande et le jugement infirmé.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la législation relative à la durée du travail :
Le conseil de prud'hommes n'a pas examiné cette demande.
Outre le dépassement de la semaine de travail de 5 jours consécutifs, il est établi, par les fiches d'heures, un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée à 10 heures par les dispositions conventionnelles applicables (article 3-15 de la convention collective nationale), le vendredi 13 juillet 2007 (10 heures 30) et le mardi 11 septembre 2007 (10 heures 30).
Le préjudice ainsi subi-sur l'étendue duquel le salarié ne produit aucune pièce-sera réparé par l'allocation de la somme de 100 ¿.
- Sur la demande en paiement de rappel de prime de 13ème mois :
Le conseil de prud'hommes n'a pas examiné cette demande.
Seul le contrat de travail produit par le salarié, signé le 18 juillet 2007 par le seul employeur, et qui n'aurait pas été reçu par les organes de la liquidation, fait état de cette prime, le contrat " nouvelle embauche " en date du 1er mai 2007 produit par ces derniers n'en mentionnant pas. A cet égard, on peut s'étonner de ce que le contrat produit par le salarié porte le tampon d'une autre société (AD Nov) que celle procédant à l'embauche, que les indications figurant sur les bulletins de paie ne soient pas en accord avec les mentions dudit contrat (montant du salaire convenu à l'issue de la période d'essai moins élevé que celui effectivement payé durant les mois de juillet à novembre 2007) et enfin de ce que ce contrat prévoit un préavis réciproque de deux mois, non respecté par le salarié. On observera que l'original du contrat nouvelle embauche, signé par les deux parties, avait été produit aux débats de première instance par le liquidateur et figure au dossier de procédure.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le contrat produit par le salarié daté du 18 juillet 2007 ait été conclu entre les parties, en tout cas à une date antérieure à la rupture ; en l'absence de preuve de ce qu'un accord était intervenu entre le salarié et la société sur l'octroi d'une prime de 13ème mois, il ne saurait être fait droit à la demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de requalification de la démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le salarié produit un courrier manuscrit, non daté, faisant état de ce que " Suite à une décision personnel concernant mon emploi au sein de l'entreprise AD Clim un certain nombre de raisons me font prendre la décision de démissionner de mon poste de responsable technique dans cette entreprise et cela à partir du 30 Novembre 07. Je vous demande de prendre ma décision en considération et de joindre toutes les pièces administratives à l'issue de cette date (...) ".
Le salarié affirme avoir présenté sa démission le 30 octobre 2007 puis l'avoir explicitée en énumérant divers griefs à l'encontre de son employeur dans un courrier du 10 novembre 2007 ainsi rédigé :
" Suite au courrier envoyer concernant ma démission les motifs sont les suivants
-problème de santé. Je dois subir une opération d'un genou ; délai d'arrêt 6 mois
-problème intérieur de l'entreprise. pas de soutien.
- l'avance de régler carburant des véhicules
-contrat de travail non signer
-devis non défendu sur la climatisation non signer... pourquoi
-et d'autres petites choses intérieur "
Il produit un accusé de réception mentionnant une présentation à l'entreprise d'un courrier recommandé le 19 novembre 2011.
Pourtant l'AGS produit un courrier de démission dont les termes sont similaires à ceux du premier courrier précité, mais la mise en page et l'orthographe légèrement différentes et qui mentionne la date du 12 novembre 2007. C'est nécessairement la lettre reçue par l'employeur, celle produite par le salarié étant un double ou un brouillon. On observera que l'original de ce courrier recommandé, accompagné de son enveloppe sur laquelle un cachet de la poste du 16 novembre 2007 a été apposé, avait été produit aux débats de première instance par le liquidateur et figure au dossier de procédure.
Le salarié ne justifie nullement avoir adressé à son employeur le second courrier précité, daté du 10 novembre 2007 et dans lequel il évoque divers griefs. Il n'est justifié d'aucun litige opposant les parties à la date à laquelle la démission a été donnée, soit à la date du 19 novembre 2007, date de réception par l'employeur de la lettre dont les termes, reproduits ci-dessus, étaient sans réserve. Il n'est pas plus justifié d'un tel litige au regard des correspondances échangées entre les parties avant la saisine du conseil de prud'hommes, lesquelles concernent des questions consécutives à la rupture (remise de documents de fin de contrat et restitution de matériel). Le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale et contesté les conditions de la rupture du contrat que 5 mois plus tard. Sa démission n'est donc pas équivoque.
En tout état de cause, et de façon surabondante, à supposer même la démission équivoque, ce qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte, force est de constater que le salarié se borne à alléguer dans la lettre datée du 10 novembre 2007 divers griefs qui ne sont nullement prouvés, ni même d'ailleurs étayés ou explicités ou encore seulement repris dans le cadre de la procédure prud'homale. En cause d'appel, le seul manquement de l'employeur, invoqué à l'appui de la demande de requalification de la démission et établi, est le défaut de paiement d'heures supplémentaires. Compte tenu du paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires et du nombre d'heures restées impayées, ce manquement ne serait pas à lui seul suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure.
- Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que, les créances de M. X... trouvant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
- Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, d'un rappel de salaires et congés payés afférents au titre des retenues faites sur le bulletin de paie du mois de novembre 2007 et d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a débouté l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. Joseph X... au passif de la liquidation judiciaire de la société AD Clim aux montants suivants :
* 1 590, 52 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 159, 05 ¿ au titre des congés payés afférents ;
* 464, 96 ¿ au titre du repos compensateur non pris ;
* 53, 17 ¿ au titre des heures travaillées durant les jours fériés ;
* 100 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
Déboute le salarié de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AD Clim, à verser à M. Joseph X... la somme de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., en cette même qualité, aux entiers dépens de l'instance d'appel.
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