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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.201

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° E 18-20.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... V... épouse J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... Q..., 2°/ à Mme G... C... épouse Q..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ; la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme L... J... de ses demandes tendant à voir constater que chaque propriétaire a l'obligation de retenir ses terres vis-à-vis de ses voisins, et à voir en conséquence condamner sous astreinte les époux Q... à mettre en conformité leur fonds et le profiler de manière pérenne au niveau de celui de Mme J... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 544 du code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; que le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il appartient à l'appelante de démontrer le trouble dont elle se prévaut et d'établir qu'il est la cause de la dégradation de la clôture implantée en limite séparative des fonds ; que Me P... O..., huissier de justice, avait sur la requête de l'appelante constaté le 29 mai 2012 concernant la clôture : « en partant depuis le pignon de rue, tout d'abord un segment où cette clôture est constituée par un grillage semi-rigide. Je note que celui-ci présente un affaissement sur l'intérieur de la propriété Y..., puis à suivre, le grillage est fixé sur des poteaux ciment. Je note que les premiers poteaux sont sectionnés à leur base et que la clôture se couche sur la propriété J..., les terres de la propriété Y... s'écoulant dessus. Sur les neuf premiers segments tous les poteaux sont poussés vers la propriété J... et plusieurs sont sectionnés ou les fondations décollées tels que 9ème et 8ème » ; que M. Z... N..., expert officieux saisi par Mme J..., a dans un rapport en date du 13 juin 2013 indiqué : « Nous constatons qu'une bordure en pierres sèches maintient et protège la clôture des chocs éventuels des véhicules circulant sur la propriété de Mme J.... A droite nous constatons que le muret datant de la construction du pavillon construit en 1954 sert de mur de soutènement au chemin. Nous constatons que les pins maritimes sont pour la plupart trentenaires. Il s'avère que si un décaissement du chemin avait été exécuté les racines des arbres auraient été mises à nu ce qui n'est pas le cas. A la lecture des photographies datant de 1984, 1990 et 1992 nous nous apercevons que le chemin n'a pas été décaissé. L'amoncellement des végétaux, des déblais et de branchages sur une cinquantaine de centimètres provoque la ruine d'une partie de la clôture. Il est évident que les poteaux sont conçus pour soutenir le grillage et non la poussée des matériaux amoncelés » ; qu'il a conclu que « la responsabilité de la ruine partielle incombe en totalité à l'indivision Y... » ; que M. F... B..., premier expert commis, avait en page 8 et (sic) de son rapport indiqué : « On voit très bien que ce chemin a été reprofilé pour accès à la construction d'une villa sur la parcelle [...] et [...] (pièces 31 et 32). Ce chemin d'accès est absolument plan et j'y ai pris la photo du regard (pièce 33 photo du bas) relativement récent où l'on voit gaines et tires-fils alimentant la construction de la parcelle [...] et [...] construite en dernier. Pour ce qui concerne les fondations des poteaux (sans jambe de force), elles existent (pièce 34) elles sont même apparentes, tant elles ont été rabotées, démantelées et déterrées lors de ce reprofilage et brisées par les temps, la durée, la situation atlantique et sans doute la tempête de 1999. Pour ce qui concerne l'inclinaison de ce grillage corrodé, on le ballote à volonté car n'ayant aucune tenue fixe (pièces 35 à 37). Il me fut même fait remarquer que la fondation d'un poteau se déterrait, alors que je venais moi-même, sans forcer de le tirer vers moi » ; qu'en page 9, il avait ainsi complété son rapport : « cette clôture est fort vétuste (environ 60 ans) et il conviendrait d'en réaliser une autre. Les végétaux résiduels sur le terrain Y... sont constitués principalement d'épines de pins et un peu de sable n'exerçant aucune poussée sur la clôture. La cause du délabrement est la déliquescence du grillage corrodé et des poteaux sans jambe de force, dont on a raboté les fondations lors du décaissement. Il suffit de voir la vétusté de cette clôture (photo du haut pièce 38) et l'état de celle d'en face en grillage galvanisé (photo du bas pièce 38) pour se faire une idée. D'ordinaire, le sable coule au travers d'un grillage. D'autre part il est surprenant que Mme J... demande à ces voisins de construire un muret chez eux, alors que c'est lors du décaissement de l'allée qu'un infime contre-bas s'est institué chez elle. Au pire elle pourrait proposer la mitoyenneté » ; qu'en pages 12 et 13, il avait conclu que : « Ce ne sont pas les terres de la parcelle Y... qui font pression sur la clôture (il s'agit en fait de sable qui logiquement coulerait entre les mailles du grillage faisant effet de talus) mais c'est le chemin J... a été reprofilé. ( ) Le reprofilage du chemin d'accès appartenant à Mme J... est la principale cause du désordre et d'autre part la vieillesse du grillage corrodé subissant l'air marin. La construction est très sommaire et sans jambe de force » ; que le second expert judiciaire, M. I... E..., a constaté en page 9 de son rapport : « L'existence de la clôture de 40 m constituée de 15 poteaux ciment armé de section triangulaire et d'un grillage simple torsion : l'ensemble est très vétuste et en mauvais état, certains poteaux sont cassés et ne reposent plus sur le sol, le grillage est corrodé. Les poteaux ont visiblement été fichés dans le sol et bloqués par un patin de mortier sur le sol en sable : c'est ainsi qu'on peut constater que le sable s'est écoulé sous le patin et que certains poteaux ne sont plus maintenus au sol. D'autres poteaux sont sectionnés et sont simplement maintenus par le grillage : nous constatons que les armatures des poteaux sont apparentes et complètement corrodées. ( ) Le terrain appartenant aux époux Q... est constitué de sable recouvert d'environ 20 cm de terre végétale et de résidus végétaux : il est propre et nettoyé, et des plantations ont été effectuées, parallèlement à la clôture. Le dénivelé entre les deux terrains est variable, entre 60 cm au niveau du muret d'entrée et 0 à l'autre extrémité : certains poteaux cassés sont dans la zone où le dénivelé est minime. Le chemin d'accès (parcelles [...] et [...]) est quasiment de niveau et montre une rupture de pente par rapport au niveau naturel de la dune sur laquelle sont construites les habitations : l'étude des photos et les observations des parties ne permettent pas de déterminer la date de sa réalisation, mais on peut supposer qu'il date au minimum de 1971, date du remembrement » ; qu'en page 11 de son rapport, il a conclu : « L'état de la clôture est indéniablement lié à sa vétusté, aux conditions climatiques de bord de mer (embruns, vents forts) et à la nature du sol constitué de sable sur une dune naturelle. La terre végétale d'environ 20 cm d'épaisseur posée sur le sable du terrain naturel ne peut être la cause de l'état de détérioration de cette clôture dont Mme J... s'est préoccupée bien tardivement. ( ) La vétusté et le manque d'entretien de la clôture, surtout dans un milieu marin, sont les causes principales de la dégradation de la clôture » ; que si ces deux experts divergent sur le décaissement ou le reprofilage du chemin, tous deux s'accordent pour imputer la dégradation de la clôture séparative, non pas à l'état du fonds voisin, mais à son implantation sur un sol sableux, à son défaut d'entretien et à l'oeuvre du temps ; que le procès-verbal de constat précité et la conclusion de M. N..., n'ayant pas imputé au seul fonds voisin cette dégradation (« ruine partielle »), ne permettent pas de considérer erronées les conclusions convergentes des deux experts judiciaires ; que le jugement sera par ces motifs confirmé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il incombe à Mme J... de rapporter la preuve de ce que l'affaissement et la dégradation de sa clôture seraient dus à ses voisins, les époux Q... ; que les deux experts judiciairement nommés, M. B... et M. E..., ayant travaillé au contradictoire des parties et après avoir eu connaissance des conclusions de M. N... pour M. E..., ont expressément exclu que la terre végétale posée sur le sable du terrain naturel de la propriété des époux Q... soit à l'origine de la détérioration de la clôture de Mme J... ; que M. B... a d'ailleurs expliqué que le sable devrait logiquement couler entre les mailles du grillage et non pas déterrer les poteaux de la clôture ; que M. E... explique que l'écoulement du sable a eu pour effet secondaire de déchausser certains poteaux ce qui démontre la qualité médiocre de leur construction et de leurs fondations ; que M. E... a également expressément exclu que les déblais du chantier de la construction de la maison Y.../Q... aient pu être répandus sur le terrain ; que M. B... et M. E... ont également tous deux conclu que l'état de la clôture est lié à sa vétusté, aux conditions climatiques de bords de mer (occasionnant la corrosion du grillage) et à la nature du sol constitué de sable sur une dune naturelle ; le manque d'entretien de la clôture est aussi nettement mis en avant comme cause de sa détérioration ; que la différence entre les deux rapports tient au fait que M. B... affirme que parmi les causes principales de la détérioration de la clôture devrait figurer un décaissement du chemin réalisé par Mme J... ; que M. E... n'exclut pas expressément l'existence d'un tel décaissement dont la date de réalisation est inconnue, mais n'en fait pas un élément ayant eu un rôle essentiel dans la dégradation de la clôture ; qu'il évoque en effet dans son rapport en page 13 une différence d'appréciation sur la date d'un éventuel reprofilage du terrain à l'occasion des travaux de construction de la maison M.../T... ; qu'ainsi, à supposer que l'hypothèse d'un décaissement ne soit pas retenue, les deux experts judiciaires retiennent, de manière certaine, que les causes de la détérioration de la clôture de Mme J... sont la vétusté, le manque d'entretien, le climat et la médiocre qualité de la construction ; que M. E... exprime son accord avec les constatations de M. S... qui indique que les poteaux ont été fichés simplement dans le sable et qu'un simple patin de béton a été réalisé sur le sable autour du potelet ; qu'or, le sable n'ayant aucune cohésion, cette construction ne permettait pas de tenir solidement les poteaux d'autant plus que le sable a pu fluer sous les patins ; qu'il s'ensuit que si la clôture avait été construite en tenant compte des caractéristiques du sol la soutenant, le sable aurait pu continuer de couler sans pour autant aggraver le déchaussement de certains poteaux ; l'écoulement du sable n'est donc pas une cause déterminante de la dégradation de la clôture de Mme J... ; qu'enfin, la végétation qui a pu déborder pendant une certaine période sur la clôture de Mme J... n'est pas plus mise en cause par les experts qui estiment qu'elle n'est en rien responsable de la corrosion du grillage et du déchaussement des poteaux ; que Mme J... ne rapporte pas la preuve inverse ; que par conséquent, il convient de constater que Mme J... ne rapporte pas la preuve de ce que les époux Q... seraient responsables de la dégradation de la clôture ; qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à leur encontre » ; 1°) ALORS, de première part, QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme J... demandait en tout état de cause à la cour d'appel de constater que chaque propriétaire a l'obligation de retenir ses terres, et de condamner les époux Q... à mettre leur fonds en conformité et à le profiler de manière pérenne au niveau de celui de Mme J..., sans quoi il serait impossible à cette dernière de faire installer une nouvelle clôture (conclusions d'appel, p. 5 à 8, p. 9 §§ 2-3, p. 10 §§ 6 à 9 et dernier §, p. 11, et p. 14) ; que dès lors, en se prononçant sur la seule question de la réparation de la clôture endommagée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme J... faisait valoir que la différence de niveau entre son fonds et celui des époux Q... ne lui était pas imputable, qu'elle était due au rehaussement par ces derniers de leur propre terrain, et que le nivellement de leur fonds par les époux Q... à la hauteur de celui de Mme J... était indispensable, afin que cette dernière puisse installer une nouvelle clôture (conclusions d'appel, p. 5 à 8, p. 9 §§ 2-3, p. 10 §§ 6 à 9 et dernier §, p. 11, et p. 14) ; que dès lors, en se bornant à faire état des divergences d'appréciation des différents experts quant à l'origine de l'écart de niveau des deux fonds, sans trancher la question de la cause de cet écart, de la partie à laquelle il était imputable, et de la nécessité de niveler les deux fonds, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en ne répondant pas au moyen de Mme J..., en ce qu'elle faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'il était indispensable de niveler le terrain des époux Q... à la hauteur du fonds de l'exposante, sans quoi l'installation d'une nouvelle clôture par Mme J... était impossible (conclusions d'appel, en partic. p. 9 §§ 2-3, p. 10 §§ 6 à 9 et dernier §, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'à l'appui de son moyen tiré de la nécessité de niveler le terrain des époux Q... à la hauteur de son propre fonds, pour pouvoir installer une nouvelle clôture, Mme J... produisait notamment deux devis établis par deux entrepreneurs, dont le premier, du 3 septembre 2015, indiquait que « nous rappelons que la clôture chiffrée dans ce devis n'a pas fonction de soutènement de terre, sable ou autres appuis sur la clôture. Les travaux ne peuvent être exécutés et garantis que si les propriétaires de la parcelle voisine profilent leur terrain au niveau bas du grillage actuel de Mme J... » (production n° 7), et le second, du 25 juillet 2016, confirmait qu'« en l'état actuel la réalisation de la clôture chiffrée dans ce devis est impossible puisque la parcelle voisine surplombe celle de Mme J.... L'édification d'une nouvelle clôture nécessite que les voisins nivellent leurs terres au niveau bas du terrain de Mme J... sur lequel repose la clôture existante » (production n° 8) ; que dès lors, en rejetant les demandes de Mme J... sans avoir analysé, fût-ce sommairement, les pièces essentielles précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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