Cour de cassation, 15 février 1995. 91-44.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.127
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vestra, dont le siège est ... à Saint-Dié (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de :
1 ) Mme Maryse X..., ayant demeuré ... à la Bourgonce (Vosges), et actuellement ...,
2 ) Mme Patricia Y..., demeurant Le Haut de Salomon à Denipaire (Vosges),
3 ) Mme Isabelle A..., demeurant "le Moncel" à Entre-deux-Eaux" (Vosges),
4 ) Mme Jocelyne B..., demeurant "Auberge du Haut Jacques" au Rouges-Eaux (Vosges),
5 ) Mme Nicole C..., demeurant ... à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges),
6 ) Mme Francine D..., demeurant ... à Saint-Léonard (Vosges),
7 ) Mme Murielle F..., demeurant ... (Bas-Rhin),
8 ) Mme Martine G..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
9 ) Melle Béatrice H..., demeurant ...,
10 ) Mme Fabienne I..., demeurant ...,
11 ) Mme Brigitte J...
Z..., demeurant 101, Aigue Bleue, ... à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône),
12 ) Mme Colette K..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
13 ) Mme Josiane M..., demeurant ...,
14 ) Mme Monique N..., demeurant "La Planchette à Entre-deux-Eaux (Vosges),
15 ) Mme Mireille L..., demeurant ...,
16 ) Mme Micheline E..., demeurant ... à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 3 juin 1991), qu'après avoir quitté la société Vestra, entre le mois de juillet 1986 et le mois d'août 1990, Mme X... et quinze autres anciennes salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en exposant avoir constaté, en recevant leur solde de tout compte, qu'une retenue avait été effectuée sur leur salaire ;
que la société Vestra a expliqué que cette retenue résultait de l'application du système qui avait été mis en place dans l'entreprise pour assurer le passage du salaire "aux pièces" au salaire mensualisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mmes Y..., M..., A... et H... :
Attendu que le pourvoi de la société Vestra n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre ces quatre salariées, dont le désistement a été constaté par le jugement attaqué ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre les douze autres salariées :
Attendu que la société Vestra fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à chaque salariée à titre de dommages-intérêts le montant des sommes retenues sur leur salaire en fin de contrat conformément au système de rémunération pratiqué dans l'entreprise en vue de concilier la rémunération à la pièce et la mensualisation des salaires, alors, selon le premier moyen, d'une part, que les salariées concernées réclamaient le paiement de leur rémunération dont elles estimaient qu'une partie avait été retenue à tort ;
qu'en leur allouant les sommes sollicitées à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a modifié le fondement de leurs demandes, dénaturant les termes du litige et violant les articles 4, 5 et 12 in fine du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement que chacune des salariées réclamait, à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le prétendu préjudice né du système mis en place par la société Vestra, la somme de 1 000 francs ;
qu'en allouant aux intéressées des dommages-intérêts d'un montant supérieur, égal au salaire retenu pour chaque salariée, le conseil de prud'hommes a encore dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, selon le second moyen, de première part, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il incombait aux salariées qui se prévalaient de la violation par l'employeur d'une obligation de renseignement d'en apporter la preuve, ce qui supposait d'établir le défaut de diligence de l'employeur à informer ses salariées des modalités de leur rémunération ;
qu'en retenant la responsabilité de la société Vestra au motif que celle-ci ne prouvait pas que son système était bien connu des salariées, le conseil de prud'hommes a violé par interversion de la charge de la preuve le texte susvisé ;
alors, de deuxième part, que l'obligation mise à la charge de l'employeur d'informer du système de rémunération ne peut être qu'une obligation de moyens ;
qu'en se déterminant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes qui ne s'explique pas sur les renseignements portés à la connaissance des salariées tant à titre individuel lors de leur entrée dans l'entreprise que par le biais des institutions représentatives du personnel, et qui ne relève aucune négligence fautive en la matière de la société Vestra, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil et de l'article 4 de l'accord sur la mensualisation du 29 janvier 1971 ;
alors, de troisième part, que le conseil de prud'hommes a, par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions prises à cet égard par la société Vestra ;
et alors, de quatrième et dernière part, qu'il résulte de l'accord de mensualisation du 29 janvier 1971 que la rémunération mensuelle doit être calculée sur la base de 170 heures correspondant à un horaire de 39 heures sans que le salaire mensuel ait pour autant le caractère d'un salaire forfaitaire, les heures non travaillées ne donnant lieu à aucune rémunération, et que pour l'ouvrier payé au rendement, diverses formules doivent être trouvées selon les entreprises et selon le régime de rémunération au rendement pour que la rémunération effective de l'intéressé fasse l'objet d'un paiement au mois ;
que ce texte ne fixant pas les modalités de passage à un salaire mensualisé, n'institue aucune obligation de régularisation périodique dans le cadre du système librement choisi par l'employeur ;
si bien qu'en déduisant du fait que la société Vestra n'avait pas procédé à une régularisation périodique qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, le conseil de prud'hommes a ajouté au contenu de la loi et a ainsi violé l'article 1135 du Code civil et l'article 4 de l'accord susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que les juges du fond, auxquels il appartenait d'apprécier les éléments de preuve qui leur étaient soumis et de donner aux faits litigieux leur exacte qualification, ont répondu aux conclusions et ont, sans encourir les griefs des moyens, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vestra, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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