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Cour de cassation, 11 juin 1991. 91-81.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.978

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PUY-DE-DOME, sous l'accusation de tentative de vol avec arme, et vol avec arme ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa premier du Code de procédure pénale ; d Attendu que si l'arrêt mentionne à tort la notification de la date d'audience au "conseil de l'inculpé", et l'absence d'observations dudit conseil, il n'en résulte aucune méconnaissance des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'à l'occasion de sa première comparution, Bourilhon avait déclaré ne pas désirer d'avocat "pour le moment", et qu'aucune désignation d'un avocat ne figure au dossier de la procédure ; que la demande de renvoi adressée au président de la chambre d'accusation, par telex du 29 mai, jour de l'audience, dans laquelle l'inculpé indique n'avoir pu contacter de conseil, sans précision de nom, n'équivaut pas à la désignation d'un défenseur, au sens de l'article 117 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 216 du Code de procédure pénale n'ayant pas prévu de sanction à l'inobservation des formalités qu'il édicte, on ne saurait déclarer nul un arrêt, faute de comporter les signatures requises, qu'autant que cette irrégularité serait de nature à mettre en question l'existence de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, le pourvoi ne méconnaît pas l'existence de l'arrêt qui comporte l'indication des juges composant la chambre d'accusation et mentionne la présence du ministère public et du greffier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inculpé n'a pas été entendu par le juge d'instruction, postérieurement à sa première comparution du 8 novembre 1990 à l'occasion de laquelle il s'est expliqué au fond, et qu'il ne saurait se faire un grief de l'adjonction, au dossier d'information, de la copie d'un rapport d'expertise, issue d'une autre information, alors qu'il l'avait lui-même sollicitée ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur la requête en règlement de juges fondée sur l'article 659 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'en l'absence de saisine concurrente de plusieurs juridictions d'instruction du ressort de la même cour d'appel, il n'y avait pas matière à règlement de juges par la chambre d'accusation ; Que le mémoire ampliatif ne comporte pas les éléments susceptibles de caractériser un conflit de compétence, au sens de l'article 659 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à règlement de juges, en l'état ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz