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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-16.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.715

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1575 FS-D Pourvoi n° R 18-16.715 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CEP Carrelages du Duché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP carrelages du Duché, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé le 5 janvier 2010 en qualité d'ouvrier carreleur par la société CEP Carrelages du Duché, a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu le 21 mai 2014 ; qu'ayant été licencié, le 3 septembre 2014, pour absence injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de la rupture ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BRMJ (la société) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne "Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre", que la désinvolture du salarié, parfaitement avisé par la clause contractuelle de l'importance qu'attache son employeur à l'information et à la transmission des justificatifs d'absence s'analyse comme un acte d'insubordination à travers la réitération volontaire d'un comportement sur lequel son attention a été attirée à de nombreuses reprises et qu'il sait préjudiciable à l'entreprise, que c'est donc à juste titre que l'employeur soutient l'existence de la faute grave qui légitime le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes de la lettre de licenciement que l'employeur ne reprochait pas au salarié une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. T... prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail repose sur une faute grave étrangère à l'accident du travail et le déboute des demandes formées de ce chef, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société BRMJ ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRMJ ès qualité à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant en cela le jugement entrepris, dit que le licenciement de Monsieur T... prononcée pendant la période de suspension de son contrat de travail reposait sur une faute grave étrangère à l'accident du travail et débouté en conséquence l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-9 du Code du travail, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie » ; que l'employeur soutient que le licenciement est prononcé pour faute grave ; que la lettre de licenciement mentionne « Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre » ; que les pièces et les débats ont révélé que : - l'article 8 du contrat de travail stiple qu'en cas d'absence due à une maladie ou un accident, M. T... doit informer ou faire informer immédiatement son employeur et fournir dans un délai de 48 heures un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle ; - plusieurs avertissements ont été délivrés à M. T... pour des motifs similaires : * 22 septembre 2010 pour absences injustifiées du mercredi 8 septembre 2010 et du mardi 21 septembre 2010 * 10 février 2011 pour absence injustifiée depuis le mardi 9 février 2011 * 28 juin 2013 pour absences injustifiées le 17 et le 27 juin 2013 – M. T... n'a jamais contesté le bien fondé de ces avertissements – le 22 mai 2014, une nouvelle fois, un avertissement qui sera ultérieurement retiré sur la justification de l'accident du travail sera adressé à M. T... – ce n'est que le 12 septembre 2014 que l'employeur a été rendu destinataire des avis de prolongations d'arrêts de travail courant à compter du 5 août 2014 ; que dans de telles circonstances, la désinvolture de M. T..., parfaitement avisé par la clause contractuelle de l'importance qu'attache son employeur à l'information et à la transmission des justificatifs d'absence, alors qu'à l'approche de la reprise des chantiers début septembre le besoin de lisibilité de celui-ci sur les salariés présents est primordial, s'analyse comme un acte d'insubordination à travers la réitération volontaire d'un comportement sur lequel son attention a été attirée à de nombreuses reprises et qu'il sait préjudiciable à l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que l'employeur soutient l'existence de la faute grave qui légitime le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat, pour une cause étrangère à la cause de celle-ci ; 1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le bien fondé du licenciement s'appréciant au regard des motifs énoncés dans celle-ci ; que la Cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était ainsi libellée : « Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre » ; qu'il en résulte que l'employeur n'invoquait pas de faute grave à l'encontre du salarié ; qu'en retenant une telle faute, la Cour d'appel a ainsi excédé les limites du litige telles que posées par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le bien fondé du licenciement s'appréciant au regard des motifs énoncés dans celle-ci ; que la Cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement était ainsi libellée : « Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre » ; qu'il en résulte l'employeur imputait à faute au salarié son absence injustifiée ; qu'en fondant le licenciement sur une insubordination résultant de retards successifs dans la transmission des justificatifs d'absence, la Cour d'appel a excédé les limites du litige telles que posées par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, en toute hypothèse, que l'employeur sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que la rétractation de la procédure de licenciement du 3 septembre 2014 ne pouvait être opérée et que la date du licenciement devait être fixée à cette date, faisant valoir que ce licenciement avait été transformé en avertissement le 26 septembre 2014 et que Monsieur T... avait en réalité été licencié pour faute grave le 15 décembre 2014 ; qu'il en résulte que la faute invoquée à l'encontre de Monsieur T... le 3 septembre 2014 ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté qu'au 3 septembre 2018, Monsieur T... était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail survenu le 21 mai 2014 dont l'employeur avait pleinement connaissance, que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable et que l'employeur de Monsieur T..., lequel faisait valoir qu'il déposait directement ses arrêts de travail dans la boîte aux lettres de son employeur et avait, compte tenu de ce que son employeur avait prétendu de mauvaise foi que son absence était injustifiée, demandé un duplicata des arrêts de travail à son médecin et déposé une seconde fois ceux-ci dans la boîte aux lettres de son employeur, avait été rendu destinataire le 12 septembre 2014 des avis de prolongation d'arrêts de travail courant à compter du 5 août 2014 ; qu'en imputant à Monsieur T... une faute grave consistant en un acte d'insubordination pour n'avoir pas, de façon réitérée, transmis à son employeur les avis de prolongation d'arrêts de travail, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre du salarié et violé les articles L. 1226-9, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

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