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Cour de cassation, 24 juin 1997. 92-16.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.834

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Joëlle X..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrick C..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Menin, 3°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., 4°/ de M. B..., demeurant ..., 5°/ de M. Z..., demeurant ..., 6°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. B... et Z..., de Me Roger, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir, pour la première fois, en cause d'appel, assigné en intervention son assureur, le Groupe Azur, M. Y... n'a, dans ses conclusions, invoqué aucun moyen tendant à établir que le risque d'effondrement s'était réalisé; qu'il est donc irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de garantie contre son assureur ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1214 du Code civil ; Attendu que, sur l'action en réparation des désordres affectant les travaux d'aménagement d'un pavillon, engagée par Mme X... contre les architectes Z..., B... et Fort, la société Menin, entrepreneur en état de liquidation judiciaire avec M. C... comme liquidateur, et contre M. Y..., sous-traitant, le Tribunal a condamné in solidum ce dernier et les architectes au paiement d'une certaine somme, fixé la créance de Mme X... sur la société Menin et dit que dans les rapports entre les responsables, la responsabilité incombe aux architectes pour 50 %, à la société Menin pour 25 % et à M. Y... pour 25 %; que la cour d'appel, réformant partiellement le jugement déféré, a retenu la responsabilité des architectes pour 50 %, de la société Menin pour 30 % et de M. Y... pour 20 % ; Attendu, cependant, que pour répartir la charge définitive des condamnations prononcées à raison de 65 % contre les architectes et de 35 % contre M. Y..., l'arrêt se borne à relever que la société Menin a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 25 février 1988, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande en paiement de Mme X... à l'encontre du "syndic" de cette société ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'insolvabilité de la société Menin qui pouvait seule justifier la répartition contributive de la portion du débiteur insolvable entre les autres codébiteurs tenus in solidum, faute d'avoir relevé que la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'ayant égard à la liquidation judiciaire de la société Menin, la charge définitive des condamnations doit se répartir entre les architectes à proportion de 65 % et M. Y... à proportion de 35 %, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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