Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-10.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.300
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que M. X... a été condamné, au titre de la répétition de l'indu, à payer à la caisse d'allocations familiales de Lille (la caisse) une certaine somme ainsi que les frais de procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la caisse une certaine somme, le tribunal énonce qu'il résultait des pièces du dossier que celui-ci avait perçu cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait d'un courrier adressé à l'intéressé, le 21 août 2001 par l'organisme social, que celui-ci convenait qu'il n'avait pas perçu les allocations litigieuses versées "sur le compte de Madame", le tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale, est sans frais ;
Qu'en condamnant M. X... à payer les frais de procédure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Lille à payer à M. X... la somme de 180,46 euros et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Mohamed X... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de LILLE la somme de 1.950,14.
AUX MOTIFS QUE l'article 1235 du code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » ;
Que l'article 1376 du code civil dispose que : «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ;
Que ces deux articles sont applicables au contentieux de la sécurité sociale ;
Qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur X... a perçu l'allocation jeune enfant et l'allocation de parent isolé de juillet à décembre 2001 alors que Madame Y... Virginie, bénéficiaire des prestations en cause pour son fils Mathis était décédée depuis le 7 juin 2001 ; qu'en conséquence c'est à juste titre que l'organisme a constaté un indu s'élevant à la somme de 1.950,14 Euros pour la période concernée.
Que la réclamation de l'organisme a été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes de la Caisse d'Allocations Familiales de LILLE.
1°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que tant dans son assignation devant le TASS de la SAVOIE du 03 avril 2007 que dans ses conclusions ultérieures, la CAF de LILLE a assigné et a sollicité la condamnation de Monsieur Mohamed X... au paiement de la somme de 1.950,14 , en qualité de représentant légal de l'héritier mineur Mathis Y..., ainsi que le Tribunal l'a dûment constaté dans les commémoratifs de sa décision ; qu'en énonçant que Monsieur X... a perçu les allocations litigieuses et en le condamnant à titre personnel à payer la somme de 1.950,14 à la CAF de LILLE, le Tribunal a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE dans sa lettre notifiée le 21 août 2002 à Monsieur X..., la CAF de LILLE a clairement énoncé que « Nous savons bien entendu que vous n'avez pas perçu ces sommes, versées sur le compte de Madame, mais c'est en tant que tuteur de Mathis Y..., héritier de Madame Y... Virginie, qu'elles vous sont réclamées... » ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision qu'il résultait des pièces du dossier que Monsieur X... a perçu les sommes litigieuses et en le condamnant en son nom propre à les rembourser à la CAF de LILLE, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, violant l'article 1134 du Code civil.
3°/ ALORS QUE l'action est dirigée contre la personne qui a qualité pour combattre une prétention ; que la CAF de LILLE avait élevé ses prétentions contre Monsieur Mohamed X..., pris en sa qualité de représentant légal du mineur Mathis Y..., lui-même pris en sa qualité d'héritier de Virginie Y..., sa mère, sur le compte de laquelle les prestations indues ont été versées ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait perçu lesdites allocations et en le condamnant à titre personnel à les rembourser à la CAF de LILLE, le Tribunal a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Mohamed X... aux frais de procédure.
ALORS QUE la procédure est gratuite et sans frais ; qu'en condamnant Monsieur X..., défendeur qui n'a abusé d'aucun recours, aux frais de la procédure, le Tribunal a violé l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
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