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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-40.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.854

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt d'un rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre Sociale), au profit de Mlle Pascale Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), ci-devant et actuellement ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme D..., MM. B..., E..., G..., A..., C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu que, par arrêt du 30 juin 1989, la cour d'appel de Pau a débouté Mlle Z... de sa demande en dommages-intérêts formée contre son employeur, M. Y..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a sursis à statuer sur sa demande en paiement d'une prime d'intéressement ; que, par arrêt du 9 novembre suivant, la cour d'appel a donné acte à l'employeur de l'offre qu'il faisait au titre de la prime d'intéressement et déclaré cette offre satisfactoire, mais a également alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt, qui n'avait sursis à statuer que sur la prime d'intéressement, l'avait dessaisie de la contestation portant sur le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de trois mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais exclusivement en sa disposition ayant statué sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mlle Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par moitié par chacune des parties ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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