Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2024
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWP
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWP
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mai 2024 à 11h42.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
INTIMES
Monsieur X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T]
né le 25 Juin 1993 à non précisé
Comparant, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et de Madame [U] [E], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment à l'audience,
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [J] [W]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 01 juin 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle Almeras, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée par mise à disposition le 01 juin 2024 à 19h15
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance et Mme Karelle ALMERAS, greffière
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 29 mai 2024 , notifié le même jour à 17h30
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 17h30
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 31 mai 2024 à 11h42 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T]
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance intervenue le 31 mai 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 01 juin 2024
Le représentant du ministère public n'a pas comparu mais a déposé des réquisitions écrites et sollicite la réformation de l'ordonnance déférée.
Le préfet du Var conclut pour sa part également à l'infirmation de la décision déférée.
Monsieur X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est citoyen européen et qu'il a perdu ses documents de voyage et d'identité. Il explique s'être trouvé à [Localité 21] pour venir chercher sa femme. Il se dit de nationalité Espagnole et avoir un numéro en Espagne confirmant son appartenance à l'union européenne.
Son avocat a été régulièrement entendu et soutient l'irrégularité du contrôle d'identité et l'irrégularité de la procédure subséquente
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la procédure
-sur l'irrégularité du contrôle d'identité
En application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaires et sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci les agents de police judiciaire et agents adjoints de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tous moyens de son identité une personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a notamment commis ou tenté de commettre une infraction.
Ce texte prévoit également que sur réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée selon les mêmes modalités dans les lieux et pour une période déterminée par ce magistrat.
Pour faire droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité soulevée par M.[I], le juge des libertés et de la détention a considéré que le lieu où le contrôle a été opéré, en l'absence d'un plan joint à la réquisition écrite du procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Toulon, ne figurait pas dans le périmètre des réquisitions du procureur .
Or, l.'artic1e 78-2 du code de procédure pénale rappelé ci-dessus ne subordonne pas une réquisition aux fins de contrôle à l'annexion d'un plan mais à la précision des lieux et du périmètre dans lequel, pour une période déterminée, des contrôles d'identité peuvent être opérés.
Au cas d'espèce, il résulte de la procédure pénale que 1e procès- verbal d'interpellation de [D] précise que celui-ci a été contrôlé à [Localité 21] à 1'angle de la [Adresse 20] et du [Adresse 11] ;
Les réquisitions du procureur mentionnent : « du 28 au 29 mai 6h à 5 h dans le secteur du centre ville de [Localité 21] délimité par le nom des rues et dans le secteur [Localité 16] de 6 h à 5h délimité par les axes suivants : [Adresse 19], [Adresse 3], [Adresse 6] [Adresse 4] ; toute voie d'accès aux plages de [Localité 13] ou tout parking les jouxtant [Adresse 17], [Adresse 18]' tout voie d'accès montant aux plages de [Localité 16] ou tout parking jouxtant le [Adresse 10], [Adresse 15], [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 19].
S'il est exact que ces deux voies ne sont pas citées dans la réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2024, elles sont toutefois inclues dans le périmètre délimité dans cette réquisition qui précise « toutes voie d'accès montant aux plages de Mourillon ou tout parking jouxtant les boulevards et avenues principales et en déterminant ainsi le du périmètre, et enfin comme le démontre le plan de la ville produit aux débats.
Il s'en déduit que le contrôle d'identité opéré est régulier contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité.
Sur le fond
M.[I] indique qu'il peut être en France et a des papiers européens mais ne rapporte aucun élément permettant d'accréditer ses dires.
Il sera enfin examiné une possibilité d'assignation à résidence avant son départ.
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il résulte des éléments du dossier que M.[D] ne déclare pas de domicile fixe ni d'attaches familiales en France ; qu'il n'a pas souhaité communiquer ses éléments d'identité et sa nationalité. Il est précisé par la préfecture qu'il fait l'objet d'une fiche de recherche Schengen délivrée par la Suisse et a été déclaré en situation irrégulière en Allemagne pays de L'Union.
Ainsi n'ayant produit aucun document d'identité attestant de la réalité de sa nationalité espagnol ou européenne comme il le prétend, ne présentant aucun domicile fixe et apparaissant vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement, ses garanties de représentation ne sont pas démontrées et sa situation ne permet pas une assignation à résidence.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en retention formée par le Préfet du Var comme étant la seule à permettre son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon ;
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale 28 jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention adminsitartive, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T] ;
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 14]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWP
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant X se disant [R] [D] alias [Z] [K] [G] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 31 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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