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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2306801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306801

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C D, représenté par Me Sow, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de regroupement familial partiel au bénéfice de son épouse en date du 19 décembre 2022, ensemble la décision implicite née le 15 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles méconnaissent les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 4-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 juillet 1969, a déposé, le 24 juin 2021, une demande de regroupement familial partiel au profit de son épouse. Par une décision du 19 décembre 2022, confirmée implicitement par le rejet de son recours gracieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnées à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants () ". A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité un regroupement familial partiel au seul bénéfice de son épouse, à l'exclusion de la fille mineure de celle-ci, née le 21 mai 2008 d'une précédente union et dont son épouse a obtenu la garde. Le requérant fait valoir, et il ressort des pièces du dossier, que lui-même, son épouse et l'ex-époux de celle-ci se sont mis d'accord pour que l'enfant demeure avec son père en Algérie, le rythme du droit de visite et d'hébergement convenant à l'enfant, dès lors qu'elle y poursuit sa scolarité. L'intérêt supérieur de cet enfant justifie ainsi qu'un regroupement familial partiel soit autorisé par le préfet à titre dérogatoire. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation d'un regroupement familial partiel, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions en litige doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. D d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2022 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial partiel présenté par M. D au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. D une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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