Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2022. 2207937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207937
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal afin que soit réétudiée sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une décision du 30 septembre 2022, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B le 15 mars 2022 au motif que l'intéressé avait signalé son intention d'abandonner cette procédure. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il ne souhaite plus renoncer à sa demande et sollicite un réexamen de celle-ci. Outre que le requérant ne soulève aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère, il n'appartient pas au tribunal de procéder à un réexamen de sa demande ni même d'ordonner un tel réexamen en dehors du cadre prévu aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il incombe à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet de l'Isère d'une nouvelle demande. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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