Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-17.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.010
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves LATROUITE, demeurant à Wasquehal (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés ELORN et SOPAFICO, ledit syndic demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1986) d'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens M. Latrouite, président de la société anonyme Elorn et de la société anonyme de Participations Financières et Commerciales (Sopafico), mises en règlement judiciaire puis en liquidation des biens avec constitution d'une masse commune, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, manque de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui déduit de la seule importance du passif la preuve que M. Latrouite aurait poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de M. Latrouite faisant valoir que, loin de s'entêter à poursuivre une activité déficitaire, il avait, dès 1980, vendu les fonds de commerce d'Angers et du Mans, et arrêté l'exploitation des fonds de commerce de Chateaudun et de Rennes, puis procédé au licenciement de salariés travaillant dans le magasin de Créteil et alors, enfin, que la perception d'une rémunération ne peut caractériser l'intérêt personnel que le dirigeant social pouvait avoir à poursuivre une activité déficitaire que dans la mesure où les rémunérations perçues n'auraient pas été compensées par l'abandon fait par le dirigeant à la personne morale de sommes au moins équivalentes à ces rémunérations, quelle que soit l'origine des sommes ainsi abandonnées, qu'il se soit agi de salaires laissés à la disposition de la société ou de sommes directement remises par le dirigeant à la personne morale, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui décide que le fait pour M. Latrouite d'avoir abandonné aux deux sociétés le montant de son compte courant ne détruisait pas l'intérêt qu'il avait à poursuivre l'exploitation pour percevoir sa rémunération au motif inopérant qu'il ne justifiait pas que les sommes par lui abandonnées eussent été constituées par ses salaires laissés à la disposition de la société ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. Latrouite avait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements des deux sociétés qu'il dirigeait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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