Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-40.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.260
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2007), que M. X..., engagé le 7 novembre 1998 par la société néerlandaise Aprilia world service en qualité de directeur de sa succursale française, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir décidé seul des recrutements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur a eu connaissance le 17 septembre d'un recrutement effectué par M. X... seul et qu'il était donc dès cette date informé de la prétendue faute qu'il impute à ce dernier ; qu'en retardant néanmoins le point de départ du délai de deux mois au 18 novembre, date à laquelle l'employeur aurait été informé de deux autres recrutements antérieurs, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°/ que M. X... faisait valoir que son contrat de travail signé le 4 août 1998 prévoyait qu'il était responsable de la succursale française, qu'il devait veiller à la bonne marche de l'entreprise et prendre toutes mesures nécessaires pour son développement et lui conférait l'autorité hiérarchique sur le personnel de la succursale sans qu'ait été négocié ni signé le mandat prévu au contrat pour préciser ses fonctions ; que le « mandat » unilatéral du 23 décembre 2002 n'avait pu lui retirer son contrat de travail ni lui retirer ses pouvoirs ; que l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur ce « mandat » du 23 décembre 2002 sans expliquer comment cet acte unilatéral de l'employeur pouvait modifier le contrat de travail, ne répond pas aux conclusions du salarié en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'arrêt attaqué se borne à constater que le contrat de travail prévoyait que M. X... exerçait ses responsabilités sous la responsabilité directe de la direction générale ; qu'en en déduisant qu'il était soumis à l'autorisation préalable de sa hiérarchie pour les recrutements de personnel et la signature de contrat de distribution l'arrêt attaqué a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que les termes du « mandat » de l'employeur énonçait les pouvoirs à exercer conjointement avec le représentant permanent de la succursale ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait conclure seul un contrat de distribution et devait en tout état de cause en référer à sa hiérarchie sans vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., s'il existait bien encore, à la date de conclusion du contrat de distribution sélective, un représentant permanent ou si M. X... se trouvait bien seul dans l'organigramme de la société habilité à signer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;
5°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'après le déclenchement de la procédure de licenciement et après même l'envoi de la lettre de licenciement l'employeur avait continué de lui confier des missions et des responsabilités importantes, ce qui excluait que les fautes prétendues qui lui étaient reprochées aient été telles, qu'elles aient rendu impossible le maintien du contrat de travail et puissent en conséquence recevoir la qualification de fautes graves ; que l'arrêt attaqué laisse ce moyen sans réponse en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer qu'après le départ de M. X..., M. Y... avait été recruté pour occuper son poste sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si la reprise de la société Aprilia par la société Piaggio n'avait pas justifié que M. Y..., directeur commercial de la société Piaggio ait repris le poste de M. X... licencié pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que le contrat de travail du salarié ne l'autorisait à représenter la société à l'égard des tiers qu'en vertu d'un mandat exprès et qui a constaté que l'intéressé n'avait reçu aucun mandat pour engager du personnel ou pour conclure un contrat de distribution sélective, en a déduit à bon droit qu'en décidant, de sa propre autorité, de recruter trois personnes et de passer un contrat de distribution sélective, il avait eu un comportement fautif ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait été informé, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, du recrutement par le salarié de deux personnes, a décidé à bon droit de prendre en considération tant ces manquements contractuels que le manquement de même nature porté à la connaissance de l'employeur antérieurement audit délai ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en décidant que les faits fautifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même répondu, en l'écartant, au moyen du salarié selon lequel la cause véritable du licenciement serait autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement invoque plusieurs motifs ; que la société Aprilia World Service BV fait grief à Monsieur X... d'avoir embauché quatre salariés, sans autorisation et sans respect des procédures ; qu'elle précise avoir imposé, le 27 janvier 2003, une procédure spécifique pour les recrutements et n'avoir eu connaissance des quatre embauches effectuées sans son accord, que le 18 novembre 2003, suite à l'envoi par Monsieur X... des curriculum vitae de tous les salariés de la succursale française ; que les documents versés aux débats font apparaître : que le contrat de travail prévoyait que Monsieur X... exercerait ses fonctions de directeur de la succursale française sous la responsabilité directe de la direction générale de la société et que ses pouvoirs de représentation lui seraient conférés par un acte de mandat ; qu'un mandat du 23 décembre 2002 listait les actes ordinaires et de gestion que Monsieur X... devait exercer « conjointement avec le représentant permanent de la succursale française d'Aprilia World Service BV», parmi lesquels figurait l'embauche de salariés de la succursale française ; que Monsieur Z... a été recruté en qualité de responsable d'atelier le 26 juin 2003 et que Monsieur A... a été recruté en qualité d'inspecteur commercial le 21 mai 2003 sans qu'aucun formulaire d'autorisation ne soit envoyé aux représentants permanents de la société, Messieurs B... et C..., qui étaient encore en fonction à cette époque puisqu'ils n'ont quitté la société qu'en juillet et en août 2003 ; que Monsieur D... a été recruté en qualité d'inspecteur commercial le 17 septembre 2003 ; que Monsieur X... a envoyé à Monsieur E..., par courriel du même jour, à 21h45, le formulaire d'autorisation pour le recrutement de ce salarié, alors que celui-ci avait déjà commencé à travailler ; que par courriel du 18 novembre 2003, Monsieur X... a envoyé à son employeur les curriculum vitae du personnel travaillant dans la structure française ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... s'est soustrait au respect de ses obligations contractuelles en matière de recrutement de personnel, pour trois salariés, étant observé que l'employeur ne mentionne plus, dans ses conclusions, le recrutement de Monsieur F... ; que l'employeur n'a eu connaissance du recrutement de Monsieur D... que le 17 septembre 2003, et du recrutement de Messieurs Z... et A... que le 18 novembre 2003 ; que, par courrier du 16 décembre 2003, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2004 ; qu'ainsi les faits révélés les 17 et 18 novembre 2003, qui ne dataient pas de plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, n'étaient pas prescrits, conformément aux dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que la société Aprilia World Service BV fait également grief à Monsieur X... d'avoir outrepassé ses prérogatives, en signant un contrat de distribution avec la société Moto 52, le 18 novembre 2003 ; que le mandat précité ne donnait à Monsieur X... le pouvoir de gérer et de traiter les affaires de la succursale française que de façon conjointe avec le représentant permanent de la succursale ; qu'ainsi il ne pouvait conclure seul un contrat de distribution et devait en tout état de cause en référer à sa hiérarchie ; par ailleurs, après le départ de Monsieur X..., Monsieur Y... a été recruté pour exercer les fonctions de directeur de la succursale française, le 1er mars 2004, ce qui démontre que le poste de Monsieur X... n'a pas été supprimé et qu'il n'a pas été licencié pour un motif économique ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis ; que la nature des fautes commises, qui engageaient la société tant sur le plan salarial que sur le plan commercial, rendait impossible le maintien du contrat de travail durant la durée du préavis en raison des risques qu'elles faisaient courir à l'employeur ; qu'ainsi le licenciement de Monsieur X... repose sur des fautes graves ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir décidé seul des recrutements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur a eu connaissance le 17 septembre d'un recrutement effectué par Monsieur X... seul et qu'il était donc dès cette date informé de la prétendue faute qu'il impute à ce dernier ; qu'en retardant néanmoins le point de départ du délai de deux mois au 18 novembre, date à laquelle l'employeur aurait été informé de deux autres recrutements antérieurs, l'arrêt attaqué a violé l'article L.122-44 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que son contrat de travail signé le 4 août 1998 prévoyait qu'il était responsable de la succursale française, qu'il devait veiller à la bonne marche de l'entreprise et prendre toutes mesures nécessaires pour son développement et lui conférait l'autorité hiérarchique sur le personnel de la succursale sans qu'ait été négocié ni signé le mandat prévu au contrat pour préciser ses fonctions ; que le « mandat » unilatéral du 23 décembre 2002 n'avait pu lui retirer son contrat de travail ni lui retirer ses pouvoirs ; que l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur ce « mandat » du 23 décembre 2002 sans expliquer comment cet acte unilatéral de l'employeur pouvait modifier le contrat de travail, ne répond pas aux conclusions du salarié en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'arrêt attaqué se borne à constater que le contrat de travail prévoyait que Monsieur X... exerçait ses responsabilités sous la responsabilité directe de la direction générale ; qu'en en déduisant qu'il était soumis à l'autorisation préalable de sa hiérarchie pour les recrutements de personnel et la signature de contrat de distribution l'arrêt attaqué a violé les articles L 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil;
ALORS, EN OUTRE, QUE les termes du « mandat » de l'employeur énonçait les pouvoirs à exercer conjointement avec le représentant permanent de la succursale ; qu'en retenant que Monsieur X... ne pouvait conclure seul un contrat de distribution et devait en tout état de cause en référer à sa hiérarchie sans vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Monsieur X..., s'il existait bien encore, à la date de conclusion du contrat de distribution sélective, un représentant permanent ou si Monsieur X... se trouvait bien seul dans l'organigramme de la société habilité à signer, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'après le déclenchement de la procédure de licenciement et après même l'envoi de la lettre de licenciement l'employeur avait continué de lui confier des missions et des responsabilités importantes, ce qui excluait que les fautes prétendues qui lui étaient reprochées aient été telles, qu'elles aient rendu impossible le maintien du contrat de travail et puissent en conséquence recevoir la qualification de fautes graves ; que l'arrêt attaqué laisse ce moyen sans réponse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer qu'après le départ de Monsieur X..., Monsieur Y... avait été recruté pour occuper son poste sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Monsieur X..., si la reprise de la société Aprilia par la société Piaggio n'avait pas justifié que Monsieur Y..., directeur commercial de la société Piaggio ait repris le poste de Monsieur X... licencié pour motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.
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