Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/07725 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIQM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 19/07725 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIQM
N° de Minute : 24/00747
S.A. IN’LI
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Me Mathieu SASTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496
DEMANDEUR
C/
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL venant aux droits de la BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTIOIN RESIDENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Compagnie d’assurances AXA FRANCE es qualité d’assureur CNR et des sociétés ASTEN et BNP PI
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Société ASTEN
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es aqualité d’assureur Dommage-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. GD INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/07725 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIQM
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
S.A.S. SOCIETE BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société ZEHNDER GROUP FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0700
S.A.R.L. MCI
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de MCI et de VANHESSCHE
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société SMA SA es qualité d’assureur de la STE ZENHDER GROUP FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Amélie SEMAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286
S.A.S. SOCIÉTÉ DES ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Laure BONNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0244
S.A. SMA es qualité de la Ste SNVG
[Adresse 18]
[Localité 14]
défaillant
Maître [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la ste VANHESSCHE
SCP BTSG2
[Adresse 2]
[Localité 22]
défaillant
Compagnie d’assurance MAF, qualité d’assureur de la société GD INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. GD INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 20]
défaillant
S.A. EUROMAF es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VENTIL GAINE (SNVG)
[Adresse 29]
[Localité 17]
défaillant
Société SNC [Localité 28] BEAUMARCHAIS REVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 25]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de COBAT CONSTRUCTIONS, VANHESSECHE et de la ste DES ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN
[Adresse 8]
[Localité 23]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2019, la société IN’LI a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société PNB Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, la société Axa France (prise à la fois comme assureur dommages-ouvrage, comme assureur de la société PNB Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, de la société Cobat Constructions, de la société Asten, de la Société des Anciens Etablissements Chardin, de la société Vanhessche), la société MCI, Maître [B] [L] pris en sa qualité de liquidateur de la société Vanhessche, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MCI et de la société Vanhessche, la société Cobat Constructions, la société Asten, la Société des Anciens Etablissements Chardin, la société BTP Consultants, la société Euromaf, la SNVG.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société IN’LI demande au juge de la mise en état de :
- condamner la société AXA France en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ainsi que les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, MCI, BTP Consultants, Maître [B] [L] en qualité de liquidateur de la société Vanhessche, et leurs assureurs de responsabilités respectifs AXA France Iard, SMABTP, Euromaf à verser à titre de provision ad litem à IN’LI la somme de 602 620,80 euros TTC correspondant au coût, à septembre 2023, des travaux de reprise des désordres affectant la VMC, et à titre subsidiaire, la somme de 668 709,60 euros correspondant au coût actualisé à septembre 2024 ;
- condamner la société AXA France en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ainsi que les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, MCI, BTP Consultants, Maître [B] [L] en qualité de liquidateur de la société Vanhessche, et leurs assureurs de responsabilités respectifs AXA France Iard, SMABTP, Euromaf à verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société AXA France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société IN’LI à l’encontre d’AXA France Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
- rejeter les demandes de la société IN’LI ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des travaux de réparation aux seuls dommages de nature décennale ;
- à titre subsidiaire, déduire le montant de la TVA, ou à défaut, fixer le taux de TVA à 5,5 % ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société MCI, la SMABTP assureur de la société MCI et assureur de la société Vanhessche, la société BTP Consultants et son assureur Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum la société IN’LI et tous succombants à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de provision de la société IN’LI ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, MCI, Maître [B] [L] en qualité de liquidateur de la société Vanhessche, AXA France Iard en qualité d’assureur des sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion, Cobat Constructions, Vanhessche, Asten et Société des Anciens Etablissements Chardin, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MCI et VANHESSCHE, la société ASTEN, la Société des Anciens Etablissements Chardin et la société SNVG à garantir les sociétés BTP Consultants et la société Eurmaf de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- juger la société Euromaf, fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
- condamner la société IN’LI et tout autre succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société GD Ingénierie et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes les demandes contre elles ;
- à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Immobilier Promotion, la société MCI, la société Axa France en qualité d’assureur des sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et Vanhessche et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MCI et Vanhessche à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- condamner la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 28] Beaumarchais Révolution et de la société BNP Promotion Résidentiel, la MCI et son assureur la SMABTP et tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SMABTP et la société MCI demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la Société IN’LI de toutes ses demandes de condamnation formées à titre de provision à l’encontre de la Société MCI et de son assureur, la SMABTP, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
- débouter tout appel en garantie pouvant être formé à l’encontre de la Société MCI et de son assureur, la SMABTP ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés BNP PI, BTP Consultants et GD Ingénierie et leurs assureurs respectifs, la S.A. AXA France Iard, Euromaf et la MAF à relever et garantir indemne la société MCI et son assureur, la SMABTP ;
- à titre subsidiaire, limiter le quantum pouvant être accordé aux montants retenus par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise judiciaire ;
- prononcer les condamnations HT ;
- juger que la SMABTP interviendra dans les limites de sa police et notamment juger les franchises opposables ;
- en tout état de cause, condamner la Société IN’LI ou tout autre succombant à verser à la société MCI et son assureur, la SMABTP, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction faite au profit de Me François, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société BNP Paribas Immobilier Promotion – anciennement dénommée la société BNP Paris Immobilier Résidentiel – demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société IN’LI de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société MCI, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MCI, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Vanhessche, la société BTP Consultants, la société Eurmaf en qualité d’assureur de BTP Consultants à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société IN’LI ;
- condamner la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BNP Paribas Immobilier Promotion à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner la société IN’LI à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société BNP Paribas Immobilier Promotion demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de provision de la société IN’LI ;
- à titre subsidiaire, prendre acte de la proposition de règlement de la somme de 502 184 euros ;
- à titre subsidiaire, condamner la société MCI et son assureur la SMABTP, la société BTP Consultants et son assureur Euromaf et la société Vanhessche représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur la SMABTP, la société GD Ingénierie et la MAF à relever et garantir indemne AXA France Iard en qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société BNP Paribas Immobilier Promotion de toute condamnation ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SMA SA en qualité d’assureur de la société Zehnder Group France demande au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes les demandes contre elle ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel, et Axa France Iard, MCI, BTP Consultants, Maître [B] [L] en qualité de liquidateur de la société Vanhessche, Euromaf, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage Axa France Iard, à garantir la SMA SA, assureur de la société ZEHNDER GROUP France, de toutes condamnations ;
- juger la SMA SA, assureur de la société Zehnder Group France, recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds ;
- condamner in solidum tous les succombants à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Zehnder Group France demande au juge de la mise en état de :
- la mettre hors de cause ;
- rejeter toute demande contre elle ;
- condamner les succombants à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la société IN’LI contre l’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la liste des fins de non-recevoir résultant de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas exhaustive.
L’article L.242-1 alinéas 3 à 5 du code des assurances relatif à l’assurance de dommages obligatoire dispose que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assuré ne peut pas saisir une juridiction avant l’expiration du délai de soixante jours, ou, le cas échéant, avant le délai de quatre-vingt-dix jours prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances (voir en ce sens, C.Cass., Civ. 3ème, 7 Décembre 2023, n°22-19463)
L’annexe II de l’article 243-1 du code des assurances indique que si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
S’agissant d’une assurance obligatoire, les dispositions légales qui régissent l’assurance dommages-ouvrage sont d’ordre public et échappent à la volonté des parties.
En l’espèce, la société Axa France Iard soutient que la société IN’LI a initié une action en justice sans attendre l’issue de l’expertise amiable dommages ouvrage et l’expiration du délai de règlement amiable du sinistre par l’assureur dommages ouvrage, au mépris des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances.
Cependant, il sera relevé, au regard des pièces produites par la société Axa France Iard, que la société IN’LI a déclaré à son assureur le sinistre le 12 septembre 2018 par courrier reçu le 17 septembre 2018 ; que par courrier du 6 novembre 2018, la société Axa France Iard a indiqué à la société IN’LI qu’elle entendait mobiliser la garantie décennale au titre des nuisances sonores sans proposer de chiffrage ; que le caractère d’ordre public des dispositions précitées ne permet, ni à l’assureur, ni à l’assuré d’allonger le délai au terme duquel l’assureur est tenu de proposer le montant de l’indemnité ; qu’en conséquence, il est indifférent que la société IN’LI ait donné son accord pour une prolongation à la date du 30 avril 2019 de la proposition d’indemnité.
Il s’ensuit qu’à la date du 5 avril 2019 à laquelle la société IN’LI a assigné la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le délai de 90 jours pendant lequel l’assureur est tenu de proposer une indemnité chiffrée avait expiré pour avoir commencé à courir le 17 septembre 2018.
Partant, il ne peut être fait reproche à la société IN’LI d’avoir engagé une procédure judiciaire avant la fin du processus de règlement amiable en vue de la mobilisation de la garantie, dès lors que la société IN’LI a en réalité agi en justice postérieurement à l’expiration des délais prévus à l’article L.242-1 du code des assurances.
II. Sur la demande de provision
Il sera fait remarquer à titre liminaire que si la société IN’LI formule dans son dispositif une demande de provision ad litem, cette demande s’analyse en réalité comme une provision en vue de la réparation du préjudice allégué.
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les parties défenderesses contestent le caractère décennal des désordres, qui constitue une des conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur laquelle la société IN’LI se fonde au soutien de sa demande de provision.
Il sera rappelé que pour être de nature décennale, le vice doit être caché à la réception des travaux et compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à destination, en application de l’article 1792 du code civil.
Or, il sera observé qu’aux termes de ses propres écritures, la société IN’LI reconnaît que les désordres litigieux étaient, pour trois des soixante-sept logements, réservés à la réception des travaux, de telle sorte qu’il existe un débat juridique sérieux sur le bien-fondé du caractère décennal des désordres.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le caractère décennal des désordres allégué – cette qualification relevant du tribunal qui jugera au fond.
Dans ces conditions, l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage tirée du non-respect des délais de l’article L.242-1 du code des assurances ;
Rejetons la demande de provision de la société IN’LI ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire pour conclusions au fond de tous les défendeurs pour le 29 janvier 2025, à défaut clôture partielle, laquelle sera mise à exécution.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT