Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1570
N° RG 23/01570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD3T
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2023 à 11 heures 25.
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de Madame [E] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par monsieur [J] [P];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 à 15 heures 40,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2023 par le préfet du VAR, notifié à Monsieur [S] [K] le 23 mars 2023 à 09 heures 13;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur [S] [K] le même jour à 16 heures 15;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 septembre 2023 ayant décidé du maintien de Monsieur [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 8 octobre 2023 ayant décidé du maintien de Monsieur [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 8 Novembre 2023 à 11 heures 25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 08 novembre 2023 à 14 heures 46 par Monsieur [S] [K] ;
Monsieur [S] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir refusé d'embarquer sur le vol prévu à destination de la Tunisie car il voulait au préalable récupérer ses affaires et son argent. Il précise en outre avoir su que la mesure de rétention avait été prolongée à l'occasion des première et deuxième demandes de prolongation, précisant avoir eu connaissance de la prolongation de la rétention après sa comparution devant la cour d'appel le 10 octobre 2023.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu. Elle soutient que la notification des ordonnances de la cour d'appel en date des 12 septembre et 10 octobre 2023 a été faite au retenu sans interprète et que cette irrégularité entraîne celle de la procédure et la mise en liberté de l'intéressé. Elle ajoute par ailleurs que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que le registre de rétention, dont la copie est annexée à la demande du préfet, ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté du 6 mars 2018. Elle précise enfin que la procédure pénale diligentée contre le retenu durant la rétention et ayant conduit à son placement en garde à vue, ainsi que l'avis au procureur de la République du placement du retenu en garde à vue, sont des pièces justificatives utiles non jointes à la requête préfectorale, la rendant à ce titre irrecevable également.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il précise que l'ordonnance de la cour d'appel a été notifiée au retenu par un agent, retenu qui a signé le document lui ayant été soumis. Il souligne enfin que le registre de rétention a été régulièrement renseigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 8 novembre 2023 à 11 heures 25 et notifiée à Monsieur [S] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 novembre 2023 à 14 heures 46, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des ordonnances de la cour d'appel prolongeant la rétention
Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Il appartient au juge du fond de rechercher, s'il y est invité, si l'ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
Si Monsieur [S] [K] invoque l'irrégularité de la notification des ordonnances de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 12 septembre et 10 octobre 2023, en ce qu'elles ne lui ont pas été notifiées avec l'assistance d'un interprète, il sera relevé, s'agissant de la première de ces décisions, qu'il n'a invoqué cette irrégularité ni devant le juge des libertés et de la détention de Marseille le 8 octobre 2023, ni le 10 octobre 2023 devant la cour d'appel à l'occasion de son recours contre cette décision, soit postérieurement à la décision litigieuse, situation de fait induisant que l'intéressé avait parfaitement compris que la mesure de rétention avait été prolongée pour 28 jours, ce qu'il a finalement reconnu à l'audience de ce jour.
S'agissant de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2023, il ressort des pièces de la procédure que cette décision lui a été notifiée et remise, l'intéressé ayant apposé sa signature sur le document de notification, même s'il n'est pas établi que la notification ait été réalisée par un interprète en langue arabe.
Il importe de rappeler que la notification d'une décision de justice tend d'abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à l'objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes.
S'il a été jugé que l'on ne pouvait pas se dispenser de rechercher la preuve de la notification de la décision de la cour d'appel au retenu pour replacer ce dernier au centre de rétention, ( Civ 1ère, 19 avril 2023, n°22-12.244), il convient de relever qu'il s'agissait en l'espèce de la réintégration en rétention d'un étranger, dont la mesure avait été levée par le premier juge, réintégration mise en oeuvre sur le fondement d'une ordonnance d'infirmation du premier président. Se posait ainsi la question de l'exécution forcée de cette décision, l'étranger soutenant que la décision ne lui avait pas été notifiée et que, dès lors, elle ne pouvait recevoir exécution.
En l'espèce, si l'absence de notification par un interprète peut conduire à s'interroger sur la connaissance par le retenu de la possibilité de former un pourvoi en cassation, voie de recours lui étant alors toujours ouverte, elle n'établit à l'inverse pas l'ignorance par l'intéressé de la décision de maintien en rétention. Sur ce point, il sera d'ailleurs relevé que Monsieur [S] [K] a déclaré à l'audience de ce jour avoir su que la rétention avait été prolongée par la cour d'appel le 10 octobre 2023.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe,
'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.'
L'annexe à l'arrêté susvisé précise que les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il résulte de l'examen de la procédure que la copie du registre de rétention, jointe à la requête préfectorale, est conforme à l'arrêté du 6 mars 2018, en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s'assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étant reconnus. Ainsi, y figurent notamment l'identité du service interpellateur, la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d'éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification, les dates des décisions rendues par les juridictions judiciaires, la date du placement en garde à vue du retenu durant la mesure de rétention, l'heure du placement en garde à vue, le motif de cette mesure et la mention du refus d'embarquer.
Le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté.
De surcroît, il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
En l'occurrence, la procédure ayant conduit au placement en garde à vue de Monsieur [K] et l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé ne constituent pas des pièces justificatives utiles à l'appréciation du bien-fondé de la demande préfectorale, en ce qu'elles n'en constituent pas le support nécessaire, étant par ailleurs relevé que le contrôle de la mesure privative de liberté qu'est la garde à vue est opéré par le procureur de la République et, le cas échéant, par la juridiction pénale saisie.
La requête préfectorale sera donc déclarée recevable.
Ainsi, le refus d'embarquer de Monsieur [S] [K] le 31 octobre 2023, soit dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation, constitutif d'une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, étant établi, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [K],
Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des ordonnances de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 12 septembre et 10 octobre 2023, soulevé par Monsieur [S] [K],
Déclarons recevable la requête du préfet du VAR en date du 6 novembre 2023 tendant à la prolongation exceptionnelle pour une durée maximale de quinze jours de la rétention de Monsieur [S] [K],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [K]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Novembre 2023
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [K]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.