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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03005

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 20 Décembre 2024 2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/03005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWC Copie executoire à : Me Juliette HUSS-CLARAC Me Julien MARTIN Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [U] [S] [O] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-4964 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représenté par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167 Assisté de l’[15], ([14]) [11], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [U] [O] PARTIE DÉFENDERESSE Madame [Z] [W] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine domiciliée : chez Monsieur [O] [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3980 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Julien MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 128 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 26 Novembre 2024 JUGEMENT N° RG 24/03005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWC Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par assignation en date du 26 mars 2024, Monsieur [U] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Monsieur [U] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à Monsieur [U] [O], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ; a déclaré irrecevable la demande de restitution de Madame [Z] [W] afférente aux meubles et à l’électroménager de la cuisine du domicile conjugal. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2024, Monsieur [U] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; - déclarer la loi française applicable au divorce ; - donner acte aux parties de leurs propositions de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; - reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation entre les parties, soit au 1er avril 2023 ; - juger que Madame [Z] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital « [O] », postérieurement au prononcé du divorce ; - constater que le bail de l’appartement conjugal a été régularisé à son seul nom ; - en cas de besoin, lui attribuer le droit au bail de l’appartement en location situé [Adresse 5] à [Localité 6] ; - juger qu’il y a lieu de lui attribuer définitivement l’intégralité des meubles meublants garnissant l’appartement, y compris l’électroménager et le mobilier de la cuisine ; - constater l’absence de disparité entre les époux et l’état d’impécuniosité de chacun des époux ; - juger n’y avoir lieu au versement d’aucune prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ; Pour le surplus : - débouter Madame [Z] [W] de ses demandes, fins et prétentions ; - constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [U] [O] affirme que Madame [Z] [W] a quitté le domicile conjugal au mois d’avril 2023, sans retour et sans plus donner de nouvelles. Il affirme que le domicile conjugal est constitué d’un appartement qui est loué à son seul nom selon contrat de bail établi en date du 25 janvier 2019. Il sollicite que lui soit définitivement attribué le mobilier du ménage, y compris les meubles et l’électroménager aménageant la cuisine. Il soutient qu’il n’est pas réalisable de démonter la cuisine qui a été équipée et entend préciser que le mobilier dont Madame [Z] [W] sollicite le remboursement constitue sa seule contribution aux charges du mariage, indiquant qu’il a toujours supporté seul l’intégralité des charges du ménage, qu’il a toujours payé intégralement le loyer afférent au domicile conjugal, les courses et toutes les dépenses du ménage. Il relève en outre que Madame [Z] [W] sollicite le remboursement des biens à hauteur de leur valeur d’achat, alors même que les factures sont datées du mois d’octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Madame [Z] [W] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de: - déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; - déclarer la loi française applicable au divorce ; - donner acte aux parties de leurs propositions de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; - reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation entre les parties, soit au 1er avril 2023 ; - dire et juger que Madame [Z] [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital « [O] », postérieurement au prononcé du divorce ; - attribuer à Monsieur [U] [O] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6] ; - attribuer à Monsieur [U] [O] les meubles meublants garnissant l’appartement, y compris l’électroménager et le mobilier de la cuisine ; - ordonner le remboursement à son profit de la valeur de l’électroménager et du mobilier de la cuisine, à savoir : * une plaque vitrocéramique d’une valeur de 129,99 € ; * un four et un réfrigérateur de Beko d’une valeur totale de 366,65 € ; * une cuisine avec colonne d’un montant de 558,98 € ; - constater son état d’impécuniosité et l’absence de disparité entre les époux ; - dire et juger n’y avoir lieu au versement d’aucune prestation compensatoire ; - constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame [Z] [W] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal au mois d’avril 2023. Elle admet que le bail relatif au domicile conjugal a été conclu au nom de Monsieur [U] [O]. Madame [Z] [W] dit avoir seule financé l’acquisition du mobilier de cuisine, et en sollicite le remboursement dès lors qu’elle accepte que les biens concernés soient attribués à Monsieur [U] [O]. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [W] tendant au remboursement à son profit de la valeur de l’électroménager et du mobilier de la cuisine ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [U] [S] [O], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (67), et de Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], COMMUNE [Localité 8] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [U] [O] et de Madame [Z] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2023 ; RAPPELLE qu' à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; ATTRIBUE à Monsieur [U] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 6] ; ATTRIBUE à Monsieur [U] [O] les meubles meublants garnissant l’appartement, y compris l’électroménager et le mobilier de la cuisine ; CONSTATE que Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [W] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement des dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par le présiden et par le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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