Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03086 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDUP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'[Localité 20] en date du 10 Novembre 2022
RG n° 11-22-0111
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [B] [K]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 21] ([Localité 18])
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
[32]
Chez [34]
[Adresse 12]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[28]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[19]
C/ [29] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[25]
[Adresse 33]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
[24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[N]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
ADIE
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
[Adresse 10]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
TOTAL DIRECT ÉNERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 8]
[Localité 16]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 16 mars 2022, M. [D] [K] a saisi la [27] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24 mars 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a préconisé, dans sa séance du 24 mai 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société SA [31], devenue [N], bailleresse de M. [K], a formé un recours contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée, estimant que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [31] devenue [N];
- fixé à la somme de 10.717,08 euros la créance de [N] (venue aux droits de la société [31]) à l'encontre de M. [D] [K] au titre des loyers et charges impayés ;
- fixé à la somme de 6.114,95 euros la créance de l'[30] au titre des loyers et charges impayés ;
- fixé à la somme de 0 euro la créance de la [24];
- fixé à la somme de 0 euro la créance de la [26] ;
- dit que les autres créances seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission ;
Au fond :
- dit que le recours formé par [N] (ex [31]) est bien-fondé ;
- constaté la mauvaise foi de M. [D] [K] dans le cadre de la présente procédure ;
- déclaré M. [D] [K] irrecevable au bénéfice de la présente procédure ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées.
La lettre recommandée portant notification du jugement adressée à M. [K] est retournée au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la date de présentation de l'avis n'y étant pas précisée.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 16 février 2023, la société [N] informe la cour de son absence à l'audience et produit aux débats le décompte actualisé de sa créance locative qui s'élève, le 13 février 2023, à la somme de 12.259,85 euros.
A l'audience du 20 mars 2023, M. [D] [K] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En cours de délibéré, par lettre simple du 21 mars 2023, parvenue au greffe de la cour le 24 mars 2023, M. [K] justifie son absence à l'audience du 20 mars 2023 par des 'soucis de mobilité' l'ayant empêché de comparaître. Le débiteur expose ses difficultés financières, demandant le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, et transmet au greffe les justificatifs des prestations versées par la [24] ([23]) pour les mois de mai 2022 à février 2023.
MOTIFS
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
L'article 468 du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [D] [K], appelant régulièrement convoqué par lettre recommandée, ayant signé l'accusé de réception de sa convocation le 3 février 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 20 mars 2023.
Ultérieurement à cette audience, par lettre simple du 21 mars 2023, parvenue au greffe le 24 mars 2023, M. [K] entendait informer la cour des raisons justifiant son défaut de comparution, formuler des prétentions et verser aux débats plusieurs pièces.
Or, il y a lieu de relever, d'une part, que M. [K], appelant défaillant, ne justifie pas d'un motif légitime de non-comparution au sens de l'article 468 du code de procédure civile. En effet, dans sa lettre adressée à la cour, l'appelant se borne à faire état 'des soucis de mobilité' l'ayant empêché de comparaître, sans fournir aucune attestation médicale ou autre pièce justificative à l'appui de ses affirmations.
D'autre part, les observations écrites transmises en cours de délibéré par lesquelles l'appelant entend faire valoir ses prétentions et moyens, alors qu'aucun motif légitime de non-comparution n'a pu être constaté et qu'aucune dispense de comparution n'a été sollicitée, ni accordée par le juge, ne peuvent suppléer à l'absence de M. [K] à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué.
Enfin, il convient de rappeler que les observations écrites présentées par l'intimée [N], créancière non comparante, ne peuvent pas être prises en compte à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges sollicitée et obtenue en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, ce que la créancière s'est abstenue de demander en l'espèce.
Au vu de ces éléments et en l'absence d'appel incident ou de demande des intimés requérant un jugement sur le fond, il y a lieu de déclarer caduque l'appel formé par M. [K] et de dire que le jugement entrepris produira ses effets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [D] [K],
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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