Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BARGEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HANOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4B42
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 09 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE COMM’9,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HANOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E679
DÉFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], REPRESENTE PAR LA SOCIETE CABINET STEPHANE PLAZA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître BARGEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1313
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4B42
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 la société COMM’9 a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET STEPHANE PLAZA IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4250,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé les factures mensuelles émises à compter du 28 juin 2021 jusqu’au 15 mars 2023 malgré une mise en demeure et des relances, qu’il a fait preuve d’une réelle résistance abusive.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mars 2024 a été renvoyée à l’audience du 5 juillet 2024.
A l’audience, la société COMM’9 représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, reconnait le montant de la dette en expliquant avoir rencontré des difficultés avec son précédent syndic. Il sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société COMM’9 a produit le contrat du 15 mars 2005 ainsi que les factures dont il réclame le paiement.
Le syndicat des copropriétaires a reconnu les sommes dues.
Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 4250,73 euros TTC à la société COMM’9, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société COMM’9 ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Elle sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société COMM’9 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET STEPHANE PLAZA IMMOBILIER à payer à la société COMM’9 la somme de 4250,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET STEPHANE PLAZA IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET STEPHANE PLAZA IMMOBILIER à payer à la société COMM’9 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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