Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX3A
GG
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
16 février 2023 RG :18/00185
[F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Société COMPTABLE DU SERVICEDES IMPÔTS PARTICULIERS
Etablissement Public COMPTABLE DU SIP DE [Localité 9]
Société TRESOR PUBLIC DE CARPENTRAS
Société [Adresse 7]
Grosse délivrée
le 30/11/23
à Selarl Avouepericchi
Selarl Pyxis Avocats
Selalr Rochelemagne ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 16 Février 2023, N°18/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K], [Y], [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS PARTICULIERS d'[Localité 8] domicilié en ses Bureaux sis
assignée à personne habilitée le 21/06/2023
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] aux droits duquel vient désormais Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Nord-Vaucluse selon arrêté du 10 novembre 2022 publié le 15 novembre 2022, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés sis
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
assigné à domicile le 20/06/2023
[Adresse 4]
[Localité 9]
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7]à [Localité 8] agissant en la personne de son Syndic FONCIA FABRE GIBERT, domiciliée en cette qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 21/06/2023
[Adresse 6]
[Localité 8]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
A la suite d'un jugement d'adjudication du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 17 juin 2021 rectifié par jugement en date du 12 mai 2022 concernant un appartement en copropriété lot n°19 dans un immeuble situé en [Adresse 7], publié le 7 septembre 2022 auprès des Services de publicité foncière d'AVIGON, volume 2022 P n°19381, [K] [F] débiteur saisi, a contesté le projet de distribution amiable du prix d'adjudication.
Un procès- verbal de difficulté a été dressé le 7 novembre 2022.
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'AVIGNON a notamment :
-Débouté [K] [F] de ses moyens de contestation,
-Réparti le prix de vente du bien immobilier de 100.000 euros comme suit':
*4168,69 euros au titre des émoluments, débours et droit proportionnel du conseil de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (ci-après CRCAM) ALPES-PROVENCE,
* 3578 euros au titre du super privilège du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
*44.074,92 euros au titre de la créance hypothécaire de 1er rang de la société CRCAM ALPES-PROVENCE,
*6406,66 euros au titre de la créance du Comptable du Service des impôts de [Localité 9],
*41.771,73 euros au titre de la créance de 65.000 euros de la société CRCAM ALPES-PROVENCE,
-Dit que les dépens sont inclus dans les frais privilégiés de la distribution.
[K] [F] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2023.
Par écritures signifiées le 21 juin 2023, [K] [F] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de':
-Fixer à la somme de 9647,66 euros la créance du Comptable du Service des impôts de [Localité 9],
-Débouter la société CRCAM ALPES-PROVENCE de sa demande au titre des créances de 65.000 euros à titre hypothécaire et de 58.299,44 euros à titre chirographaire,
-Confirmer le jugement pour le surplus.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
Dans le cadre d'un avis à tiers détenteur, l'Administration fiscale a actualisé sa créance à la somme de 9467,66 euros et le 1er juge a mal interprété la demande de l'intimée. La différence entre la somme de 6406,44 euros figurant dans le projet de distribution, et celle de 9647,66 euros correspondant à la taxe foncière pour 2001.
Dans le cadre de la présente procédure de distribution du prix de vente du bien situé à [Localité 8] sus indiqué, le Tribunal judiciaire d'[Localité 8] avait retenu une créance de la société CRCAM ALPES-PROVENCE, à hauteur de 43.506,24 euros, au titre du prêt immobilier du 11 mai 2004'; il n'est pas fondé à solliciter l'intégration dans la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble d'[Localité 8] de créances qui n'avaient pas été retenues initialement par le juge de l'exécution dans le cadre du jugement d'orientation.
En outre, la créance hypothécaire à hauteur de 65.000 euros, liée à l'acquisition d'un immeuble à [Localité 12] (84), ne bénéficie d'aucune sûreté sur l'immeuble d'[Localité 8].
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, la société CRCAM ALPES-PROVENCE conclut au débouté de l'appelant, à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par écritures signifiées le 26 juin 2023, le Comptable du Service des impôts des particuliers des [Localité 9] s'en remet à justice sur la contestation, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
Assigné à personne habilitée le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] n'a pas comparu.
SUR CE
Dans ses écritures devant la cour, le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 9] expose qu'il dispose bien d'une créance à l'encontre de l'appelant à hauteur de 9647,66 euros dont la taxe foncière de 2021 à hauteur de 2946 euros, mais que cette dernière somme n'a pas été reprise dans le cadre du projet de distribution puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière conformément aux formes et délais prévus par l'article R 322-13 du Code des Procédures civiles d'exécution.
Il convient donc de retenir la créance à hauteur de la somme de 6406,66 euros.
S'agissant des créances de la société CRCAM ALPES-PROVENCE, l'article L 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre et qui sont intervenus dans la procédure, ainsi que les créanciers énumérés au 1er bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du Code civil.
L'article R 332-2 alinéa 3 du même code indique que nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire, peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
Le jugement d'orientation en date du 10 septembre 2020, a retenu une créance de la société CRCAM ALPES-PROVENCE correspondant aux sommes dues au titre du prêt immobilier en date du 11 mai 2004 ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière à hauteur de 43.506,24 euros.
La société CRCAM ALPES-PROVENCE a en outre, déclaré le 2 mars 2021 une créance de 65.000 euros résultant de 2 actes notariés de prêt reçus les 18 mai et 6 décembre 2005 versés aux débats, et pour la garantie desquels une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur l'immeuble précité d'[Localité 8] le 15 février 2021.
Il convient donc de retenir cette créance à hauteur de 65.000 euros pour la distribution.
La société CRCAM ALPES-PROVENCE sollicite enfin d'être admise à la distribution du prix de vente de l'immeuble au titre d'une créance chirographaire à hauteur de 58.299,44 euros, correspondant à un prêt sous forme authentique en date du 11 mai 2004, versé aux débats, garantie par le privilège de prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle publiés au Service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1, volume 2004V n°2232.
Elle justifie de la publication de ces sûretés sur l'immeuble d'[Adresse 7].
Déchue de ses sûretés faute de déclaration dans les formes de l'article R 322-12 du Code des procédures d'exécution, elle pourra se voir répartir le solde éventuel du prix.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
[K] [F] partie succombant, sera condamné à payer à chaque intimé une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne [K] [F] aux dépens,
Condamne [K] [F] à payer à la société CRCAM ALPES-PROVENCE une indemnité de procédure de 2000 euros,
Le condamne à payer au Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le même fondement.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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