Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 325
R. G : 10/ 08994
Mme Sophie X... épouse Y...
C/
M. Jean Yves Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Décembre 2011
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Sophie X... épouse Y...
née le 02 Juillet 1969 à CARHAIX PLOUGUER
...
56000 VANNES
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avocats
assistée de Me GUILLOU KERVERN, avocats
INTIMÉ :
Monsieur Jean Yves Y...
né le 29 Avril 1975 à CONCARNEAU (29)
...
29270 PLOUNEVEZEL
réprésenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
et assisté de Me POILVET, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Sophie X... et Jean-Yves Y... se sont mariés sans contrat le 18 juillet 1998. Quatre enfants sont issus de cette union :
Ysalys née le 9 juin 1999, Maëlys née le 18 mai 2001, Lorys né le 4 juillet 2003 et Lenaïs née le 6 novembre 2004.
Le juge aux affaires familiales de MORLAIX a rendu le 1er octobre 2008 une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il a :
- constaté l'accord des époux sur le prononcé d'un divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 s. du code civil,
- débouté l'épouse de ses demandes au titre du devoir de secours et de provision ad litem,
- constaté l'accord de l'époux pour assurer la charge des emprunts immobiliers et mobiliers relatifs à l'immeuble commun,
- constaté l'accord de l'épouse pour attribuer à son mari la jouissance de l'exploitation agricole, sans préjudice des droits de chacun dans la communauté,
- constaté sous la même réserve l'accord de l'époux pour laisser à Sophie X... la jouissance d'un véhicule Renault Scénic,
- désigné le notaire chargé d'établir un projet d'état liquidatif de la communauté,
- fixé, en fonction de l'accord des époux, la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- organisé au profit du père un droit d'accueil habituel,
- fixé à 155 € par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.
Saisi par l'épouse en référé, le même juge a par ordonnance du 5 mars 2009 :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à la charge par lui de régler le remboursement des emprunts souscrits pour son acquisition, à titre d'avance sur la liquidation,
- ordonné une enquête sociale et une expertise médico-psychologique, en vue de statuer à nouveau sur le droit d'accueil du père,
- dans l'attente de l'exécution de ces mesures, limité celui-ci à une rencontre en lieu neutre une demi-journée tous les quinze jours ; ce pendant 5 mois, délai à l'issue duquel il appartiendra à la plus diligente des parties de ressaisir le juge.
Par jugement du 9 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de MORLAIX a :
- prononcé le divorce sur le fondement initialement demandé par les parties,
- ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- statué à leur demande sur différents désaccords persistant relativement à ces opérations (ces points seront ultérieurement détaillés),
- désigné le notaire chargé d'établir l'état liquidatif conformément à sa décision,
- débouté Sophie X... de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants demeurera conjointe,
- de l'accord des parties, fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère,
- organisé un droit de visite progressif du père distinct pour la fille aînée de celui des trois cadets,
- déclaré irrecevable la demande de l'épouse tendant à l'augmentation de la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation,
- maintenu et indexé la contribution fixée par l'ordonnance de non-conciliation,
- débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Sophie X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2010.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite que :
- lui soit octroyée une prestation compensatoire de 40 000 € nette de droits d'enregistrement,
- soit organisé au profit du père un droit d'accueil habituel des enfants,
- la contribution de celui-ci à leur entretien et à leur éducation soit portée à 200 € par mois et par enfant,
- soit partiellement homologué l'état liquidatif établi par le notaire désigné ; la soulte lui étant due étant de 67 913, 97 €,
- soient tranchés des points résiduels de désaccord,
- soit attribué à l'époux à titre préférentiel un immeuble commun sis à PLOUNEVEZEL, évalué par les parties à 150 000 €,
- soit dit que sera ajoutée à l'actif de communauté l'indemnité d'occupation due par l'époux en exécution de l'ordonnance du 5 mars 2009, jusqu'à la signature du partage,
- soit ajoutées au passif les condamnations éventuellement prononcées contre les époux suite à un jugement rendu par le tribunal d'instance de MORLAIX le 23 février 2010 dans un contentieux les opposant à M. Z...,
- soit confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'époux de sa demande d'exclusion du passif d'un prêt de 27 125 € consenti par les époux X...
E...,
- l'intimé soit condamné à lui payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier demande que :
- son droit d'accueil soit organisé, sauf meilleur accord, conformément aux modalités proposées par son épouse,
- l'appelante soit déboutée de sa demande d'augmentation de sa part contributive à l'entretien des enfants ; de même que de sa demande de prestation compensatoire,
- soient tranchés les désaccords persistants entre les époux relativement à la liquidation de la communauté (ces points seront examinés un par un la présentation des problèmes n'étant pas identique dans les écritures de chacun),
- l'appelante soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- soit fait droit à sa propre demande au même titre à hauteur de 4000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
De l'accord des époux, le jugement déféré sera confirmé sur le prononcé du divorce.
Sur la liquidation de la communauté,
Le premier juge a relevé à bon droit que le divorce des époux n'étant pas prononcé, le juge conciliateur a désigné un notaire avec la seule mission d'établir un projet de liquidation-partage, et non pas de procéder à celle-ci, pas davantage de les concilier sur son projet ou de les contraindre à adhérer à celui-ci. Il adressait néanmoins une sorte de procès-verbal de difficulté au juge, qui fondait par la force des choses les prétentions respectives des parties.
Sur la situation nette de l'exploitation agricole,
La situation de cette propriété des parties a été évaluée à la date, non contestée, du 1er octobre 2008, conforme à celle des effets du divorce entre les parties aux termes de l'article 262-1 du code civil. La somme de 20 888, 57 € retenue par le notaire correspond à l'évaluation proposée par un « conseiller entreprise » du Centre d'Economie Rurale France Finistère du 9 mars 2009.
Le tribunal a considéré que cette somme prenait clairement en compte l'ensemble des éléments actifs et passifs de l'exploitation, excluant en conséquence les demandes de l'appelante tendant à la prise en compte d'un surplus d'actif intéressant, un hangar, des D. P. U et de la vente d'une jument, éléments surajoutés par le notaire.
En cause d'appel, Sophie X... sur les trois points litigieux conclut par affirmation à l'addition à l'actif de l'exploitation de ces trois éléments dont la dissociation de l'évaluation du bien n'est justifiée par aucun élément objectif. L'intimé fait seulement valoir le caractère erroné des ajouts retenus par le notaire. L'appelante ne démontrant pas en quoi les sommes qu'elle demande de prendre en compte au titre de l'actif de l'exploitation se distingueraient du montant global avalisé par le premier juge. La décision de celui-ci quant à la situation nette de l'exploitation sera donc confirmée.
Sur le compte courant de l'appelante dans l'E. A. R. L. de KERMARZIN,
Le premier juge, contrairement au notaire, a considéré que la somme de 80 815, 63 € dont l'appelante était débitrice vis-à-vis de cette entreprise à la date du 1er octobre 2008 n'avait pas à figurer au passif de la communauté des époux X... – Y..., s'agissant d'une dette propre. Cette décision était motivée par le fait que cette entreprise était constituée entre l'appelante et sa mère, Josiane E... ; que les parts détenues par l'appelante dans celle-ci étaient un bien propre, que la somme en cause était une dette qu'elle contractait envers la société, par le débit de son compte courant d'associé ; dette qu'elle compensait courant 2009 par l'exercice de son droit de retrait et donc la cession de ses parts à son associée. Le tribunal considérait qu'en l'état des pièces produites la communauté était étrangère à la vie de cette entreprise.
Le premier juge décrivait longuement la pertinence de ces opérations en regard des règles de gestion de ce type d'entreprise ; la régularité de celles-ci, comme les sommes en cause ne sont pas contestées. La seule question qui se pose est de savoir si
la dette de Sophie X... envers l'E. A. R. L de KERMARZIN a profité ou non à la communauté X... – Y.... Le tribunal répondait par la négative à cette question.
L'intimé, ne conteste pas l'historique qui précède, et admet que l'E. A. R. L de KERMARZIN n'a pas de créance contre la communauté. Il considère en revanche que l'appelante doit à la communauté récompense à hauteur de 78 555 € en raison du paiement par celle-ci du remboursement des échéances de son prêt « jeune agriculteur » destiné à l'acquisition de ses parts de l'E. A. R. L.
L'appelante, s'appuyant en cela sur le jugement déféré, constate que cette dernière somme correspond effectivement à cet objet, cependant, elle a été payée par le débit sus décrit de son compte courant d'associée.
L'intimé ne rapporte pas la preuve contraire d'opérations qui s'analysent en mouvements purement comptables au sein de l'E. A. R. L. de KERMARZIN totalement indépendants de la communauté. La décision du premier juge sera donc sur ce point encore confirmée et l'intimé sera débouté de sa demande de récompense au profit de la communauté.
Sur la récompense due par la communauté à Sophie X... au titre d'un don manuel de 18 600 €,
Cette somme résulte de dons faits au couple durant la vie conjugale, sous forme de 22 opérations bancaires d'importance variable.
Le premier juge a limité cette récompense à 8 223 €. Il a pour ce faire discriminé les dons faits par les parents de l'appelante par chèques bancaires durant le mariage selon leurs intitulés, selon qu'ils étaient libellés à l'ordre de leur seule fille ou des deux conjoints.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement à ce titre, faisant valoir que l'intention libérale des parents de l'appelante se déduit des mentions manuscrites qu'ils ont eux-mêmes apposés sur les relevés bancaires relatifs aux chèques en cause.
Il allègue sans le prouver que ces dons auraient été pour partie la rétribution de l'aide personnelle qu'il aurait apportée à l'E. A. R. L. de KERMARZIN.
L'appelante estime que ces dons n'étaient faits qu'à son profit, contestant l'argument précédent de l'intimé, ainsi que la valeur probatoire des mentions des relevés de compte des donateurs. Elle produit encore une attestation de ceux-ci, affirmant qu'ils n'ont exclusivement entendu gratifier que leur fille.
La cour considérera qu'il importe peu que les parents de l'appelante se soient considérés ou non comme débiteurs de leur gendre ; qu'en revanche, en dépit d'attestations de circonstance il est difficile d'envisager qu'en gratifiant leur fille mariée ils aient exclu-sauf à le spécifier au temps du don-la famille fondée par celle-ci, qui ne comprenait pas seulement son époux, mais encore leurs enfants. La décision du premier juge a manifestement pris en compte l'ensemble des observations qui précèdent. Il est regrettable qu'elle n'ait pas été comprise. Elle sera confirmée.
Sur le don manuel de 7500 €,
L'appelante revendique cette somme qui lui aurait été versée par ses parents pour acheter un nouveau véhicule, après qu'elle ait revendu une automobile Renault Super 5 dont elle était propriétaire avant son mariage.
L'intimé conteste que ce véhicule ait eu cette valeur ; il impute de surcroît à l'appelante la falsification d'un relevé de compte relatif à ce don par ses parents. Il demande que soit confirmée la décision du premier juge retenant la valeur du véhicule en cause pour une somme de 1500 € au profit de la communauté.
Le premier juge sans entrer, à juste titre, dans le débat relatif à des falsifications supposées de pièces, a constaté que l'appelante ne produisait aucun élément de nature à établir la valeur du véhicule en cause. C'était donc par défaut qu'il retenait la valeur admise par l'intimé, soit 1500 €.
La cour, à défaut d'éléments nouveaux, ne pourra que confirmer cette décision.
Sur l'indemnité d'occupation,
L'intimé ne conteste pas le principe de cette dette à l'égard de la communauté.
L'appelante concluant également sur ce point à la confirmation de la décision déférée, celle-ci sera confirmée.
Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal,
La cour donnera acte au parties de leur accord relatif à l'attribution de celui-ci à l'époux pour une valeur de 150 000 €.
Sur la dette à l'égard de M. Z...,
Le tribunal d'instance de MORLAIX, par jugement du 23 février 2010, a condamné solidairement les parties, au titre d'un litige relatif à l'ancien domicile conjugal à payer à René Z... une somme principale de 8441, 10 € avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2007, 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre des frais irrépétibles. Ils étaient encore condamnés à payer les dépens y compris des frais d'expertise.
L'intimé ne conteste en rien ce point. L'appelante pas davantage. Dès lors sera encore confirmée la décision du premier juge qui a inclu ces sommes dans le passif de communauté.
Sur la dette de la communauté envers les époux X... – E...,
Cette dette est inscrite au passif pour une somme de 27 125 €. L'intimé ne conteste pas que ses beaux-parents aient prêté cette somme à la communauté en vue de l'acquisition d'un terrain, mais il estime que cette somme devrait être diminuée de celle de 8540 €, représentant la fourniture de paille pendant 7 ans à ces créanciers. L'appelante en première instance s'oppose à cette demande en indiquant que si l'entreprise agricole commune a bien fourni de la paille à ses parents, celle-ci leur a été facturée et ils l'ont effectivement payée. Pour débouter Jean-Yves Y... de sa demande de compensation, le premier juge observe que sont versés aux débats d'une part la reconnaissance de la dette principale, d'autre part des factures de fourniture de paille ou/ et de foin établies par l'intimé. La preuve d'une compensation n'est donc pas rapportée ; elle ne saurait dès lors être opposée à des créanciers qui ne sont pas parties à la présente instance.
Jean – Yves Y... maintient sa demande en cause d'appel, sans apporter d'arguments ou de pièces nouveaux. La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur la désignation du notaire en vue de l'établissement de l'état liquidatif et la nomination d'un juge,
De l'accord des parties la cour confirmera la mission de Me Catherine F..., notaire associé à CARHAIX – PLOUGUER ; le conseiller de la mise en état de cette chambre sera désigné pour surveiller les opérations. Il sera à nouveau rappelé aux parties que la cour ayant tranché les désaccords entre eux persistants après que le notaire ait établi des premiers projets de partage, l'état liquidatif devra être établi conformément aux décisions prises par le présent arrêt. Elle seront donc irrecevables à saisir le juge aux affaires familiales, sauf en ce que l'indemnité d'occupation due par l'époux dont le principe et la durée ont été arrêtés, mais non le quantum.
Enfin la décision du premier juge sur les difficultés du partage étant confirmée sur tous les points litigieux, il en sera de même en ce qui concerne la soulte revenant à l'épouse, celle-ci étant déterminée page 12 in fine du premier projet d'état liquidatif, le notaire devant modifier cette somme en fonction des rectifications ordonnées tant par le premier juge que confirmées par le présent arrêt.
Sur la prestation compensatoire,
Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Sophie X... maintient en cause d'appel sa demande tendant à l'octroi à ce titre d'une somme de 40000 €.
Pour l'en débouter, le premier juge a retenu tout d'abord que sa déclaration sur l'honneur était datée de septembre 2009 alors que celle de l'époux était de juillet 2010. Il rappelait qu'avant de statuer sur le montant de la prestation compensatoire, devait être rapportée la preuve de l'existence de la disparité ci-avant rappelée et du lien de causalité liant celle-ci à la rupture du mariage. Il relevait encore que le but de cette prestation n'était pas de compenser une éventuelle inégalité dans la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple ni de permettre à l'un de ses membres d'assumer une soulte également éventuelle.
Le juge reprochait encore à la demanderesse de n'avoir pas justifié des raisons de son retrait de l'E. A. R. L de KERMARZIN, rappelé au titre du contentieux relatif à son compte courant d'associée ; de n'avoir pas satisfait aux sommations de son époux de communiquer les comptes de résultat de cette entreprise, alors que dans le même temps elle évoquait les questions économiques qui rendait fatale sa disparition ; il spéculait en conséquence sur les intérêts qu'elle pourrait avoir sous une forme où sous une autre dans cette société.
Le juge estimait encore que Sophie X... aux différents titres qui précèdent faisait preuve d'un « refus volontaire de transparence » rendu d'autant plus suspect qu'elle se proposait, en dépit de la précarité « apparente » de sa situation tant d'assumer le passif relatif au compte d'associé ci-avant rappelé de l'E. A. R. L, que de payer une soulte dans le cadre de l'attribution préférentielle du domicile conjugal qu'elle revendiquait alors.
Ainsi le juge, rejetait sa demande faute de pouvoir apprécier l'existence d'une disparité de situations entre les époux, sans qu'implicitement il lui paraisse utile d'examiner celle de Jean-Yves Y....
Cette motivation est critiquée par l'appelante. Sur ses revenus, elle indique avoir à ce jour pour seules ressources les prestations de la CAF et la pension alimentaire fixée au profit des enfants ; elle souligne à juste titre qu'il ne s'agit pas véritablement de revenus. Elle justifie de la charge d'un loyer de 650 € et de charges de la vie courante, qui par nature sont symétriques de celles de l'intimé.
Elle rappelle que le mariage a duré 11 ans, qu'elle est âgée de 42 ans, son époux de 36 ans et que quatre enfants son issus du mariage. Elle fait valoir qu'elle a consacré l'essentiel de sa vie conjugale à élever les enfants. Titulaire d'un diplôme d'esthéticienne elle n'a jamais exercé cette profession ; à ce jour elle n'a pu trouver d'emploi salarié dans ce domaine ; elle ajoute que ses recherches d'emploi sont entravées par un accident dont elle a été victime.
Elle indique qu'elle a donc fait le sacrifice de sa vie professionnelle au profit de l'intimé qui a pu développer différentes activités, outre l'entreprise agricole. C'est ainsi qu'en 2001 elle aurait cédé à sa mère ses parts dans l'E. A. R. L de KERMARZIN pour devenir très modestement salariée de l'entreprise (travaillant à temps très partiel) la cour ne pourra que s'interroger sur les parts de la même entreprise sur lesquels elle exerçait un droit de retrait en 2009. Ses droits à la retraite apparaissent aujourd'hui dérisoires.
Elle s'indigne de manière manifestement excessive que le premier juge ait voulu être informé de manière actualisée tant de ses revenus que de son patrimoine. Elle affirme néanmoins devant la cour, sans en justifier que l'E. A. R. L de KERMARZIN n'était plus viable en regard de sa petite taille et des exigences de mise aux normes qui pesaient sur elle. Elle ajoute désormais que cette cessation d'activité est liée à la retraite de ses parents.
Quant à l'intimé, elle retient que celui-ci aurait un revenu mensuel de l'ordre de 2950 €, composé d'un salaire de ramasseur de lait, du revenu de son exploitation et de celui d'une entreprise de travaux agricoles. Il n'aurait d'autres charges, outre celles de la vie courante, que celles relatives au remboursement de l'emprunt afférent au domicile conjugal. L'intimé ne conteste pas ce chiffrage.
Jean – Yves Y... opposait que le choix de l'appelante de devenir salariée de l'E. A. R. L de KERMARZIN était du seul fait de celle-ci (les cessions de parts successives de son épouse ne posent pas d'interrogation pour lui, ce qui augmente le regret de la cour de n'être pas davantage éclairée à ce sujet). Il rappelle sans être contredit que c'est durant le mariage que son épouse a pu suivre une formation d'esthéticienne.
Il constate que les bâtiments de l'E. A. R. L de KERMARZIN sont exploités par un cousin de l'appelante et que l'arrêt de l'entreprise est donc le résultat d'un choix délibéré.
Sans y voir de contradiction, il affirme que son épouse exagère les frais de demi-pension et d'étude des enfants, puisqu'elle ne travaille pas et pourrait donc s'en occuper, et dans le même temps il considère que leur scolarisation lui permet de postuler un emploi à plein temps. L'accident dont elle a été victime n'aurait entraîné pour elle qu'une incapacité de travail temporaire qui ne saurait être confondu avec un handicap la rendant inapte au travail. De fait elle produit un certificat médical relatif à une fracture du bras en août 2010 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'en décembre 2010. Cette pièce est surchargée, d'une autre main que celle du prescripteur, de la mention « prolongé jusqu'en avril 2011 » (pièce no113).
Il fait encore valoir, sans être contredit que Sophie X... disposerait d'un compte sur livret d'un solde créditeur de 47 500 € au 7 août 2010.
Enfin, il allègue que l'appelante aurait un train de vie très au dessus des revenus qu'elle revendique.
La cour constatera que la plupart des affirmations des parties méritent d'être pondérées. Ainsi, le choix d'avoir quatre enfants dans un laps de temps court est manifestement un choix du couple, ce qui n'empêche que ses conséquences au plan professionnel et de retraite n'aient été principalement supportées par l'épouse. A ce dernier titre, l'âge de l'appelante ne permet cependant pas de considérer que ses droits soient définitivement obérés.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé l'opacité des relations économiques de l'appelante avec sa famille. En revanche, il tire de cette opacité une motivation partiellement hypothétique, et il peut lui être reproché de ne pas avoir en tout état de cause apprécié la situation de l'époux.
Si l'implication de Sophie X... dans l'éducation des enfants a permis à l'intimé de développer son activité professionnelle, elle est appelée à profiter de ces résultats au titre de la liquidation de la communauté.
Il sera enfin observé que si le jeune âge des enfants du couple entraîne que la charge de leur entretien et de leur éducation est appelée à demeurer à moyen terme, chacune des parties sera appelée à y contribuer.
L'ensemble de ces observations permet de considérer que la disparité de revenus existant entre les parties sera suffisamment compensée par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire de 15000 € nette de droits.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants,
Sur l'autorité parentale, leur résidence habituelle et le droit d'accueil du père,
La cour constatera que sur ces points les parties se sont accordées, l'autorité parentale étant conjointement exercée par les parties, la résidence habituelle des enfants étant fixée chez leur mère et leur père exerçant un droit d'accueil " classique ", soit une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances scolaires d'été pouvant être cédées par quinzaine, soit pour le père la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires, et la seconde moitié les années paires.
Cette organisation, manifestement conforme à l'intérêt des enfants, sera retenue par la cour et le jugement déféré infirmé en ce sens.
Sur la contribution du père à leur entretien et à leur éducation,
Pour déclarer irrecevable la demande de l'appelante de voir portée de 155 à 200 € par enfant la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation, le premier juge a rappelé que l'ordonnance de non-conciliation avait fixé celle-ci conformément à la demande de la mère ; que celle-ci ne démontre en aucune manière une évolution de sa situation économique, ou de celle du débiteur depuis cette date. Ce dernier avait naturellement conclu en ce sens.
En cause d'appel, Sophie X... maintient sa demande sur la seule affirmation de l'évolution grandissante des besoins des enfants et de l'augmentation des revenus de leur père. Ce dernier conteste les mêmes affirmations, et conclut en conséquence à la confirmation sur ce point.
La cour constatera qu'il n'est pas établi que les enfants aient des besoins inhabituels en regard de leur âge ; qu'il sera rappelé que chacun des parents doit contribuer à leur entretien à proportion de leurs facultés. En l'espèce, le débat relatif à la prestation compensatoire démontre que l'appelante qui se présente comme dépourvue de revenus n'est pas sans ressources ; que c'est au profit des enfants qu'elle perçoit pension et allocations, dans des proportions qui permettent de faire face aux besoins de ceux-ci. En conséquence, sa demande sera déclarée recevable puisque les mesures provisoires sont toujours susceptibles de réexamen, mais mal fondée.
La nature de la décision justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives. Chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 9 décembre 2010, sur le prononcé du divorce, sur l'ensemble des difficultés relatives à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
L'infirmant partiellement sur les conséquences du divorce pour les enfants, confirme un exercice conjoint de l'autorité parentale et une résidence habituelle des enfants chez leur mère ; dit que, conformément à l'accord des parties leur père exercera le droit d'accueil suivant :
* une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances scolaires d'été pouvant être cédées par quinzaine, soit pour le père la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
Dit que Jean-Yves Y... sera redevable à l'appelante d'une prestation compensatoire de 15000 €, cette somme étant nette de droits ;
Reçoit la demande de l'appelante relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, la dit mal fondée, l'en déboute ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou plus amples ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,