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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 23/00089

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00089

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

N° de minute : 2025/26 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 07 Juillet 2025 Chambre commerciale N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UOK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/35) Saisine de la cour : 22 Décembre 2023 APPELANT S.E.L.A.R.L. [F] [L] [J], représentée par son dirigeant légale en exercice, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JOHNSTON DISTRIBUTION, suivant désignation par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 7 décembre 2023 Siège social [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Claire LEVIEIL, avocat du même barreau. INTIMÉ S.A.S. NOUVELLES MESSAGERIES CALEDONIENNES DE PRESSE (NMCP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Siège social [Adresse 2] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA 07/07/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CALMET ; Expéditions : - Me DESCOMBES ; - Copie CA ; Copie TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 juin 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES La société JOHNSTON DISTRIBUTION est une société par action simplifiée ayant pour objet l'exploitation de magasins de type supermarché à [Localité 4]. Au sein de son magasin, des articles de presse sont vendus, soit dans le cadre d'un rayon 'linéaire', soit dans le cadre d'un 'poste' dit " presse " dédié à l'entrée des magasins. La Société les NOUVELLES MESSAGERIES CALEDONIENNES DE PRESSE a pour objet la diffusion de la presse sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur les territoires de la région pacifique. Le 15 novembre 1996, la société JOHNSTON DISTRIBUTION et la société NMCP ont conclu un contrat de diffusion de presse comportant notamment les stipulations suivantes : "1. Objet du Contrat 10. Le présent contrat a pour objet la fourniture en dépôt par les NMCP au diffuseur des journaux et publications dont il est lui-même dépositaire. 11. Le présent contrat est régi par les règles du mandat et est consenti par les NMCP au diffuseur à titre essentiellement gratuit. Dans ses rapports avec les tiers, le diffuseur à la qualité de commissionnaire ducroire. 12. Ces caractères spécifiques sont les conditions déterminantes du présent contrat, sans lesquelles il n'aurait pas été conclu. 2.Obligation du diffuseur Le diffuseur a pour obligation : 20.De s'approvisionner en exclusivité en journaux et publications que distribuent les NMCP", 21.D'observer la plus stricte impartialité dans la présentation des journaux et publications qui doivent être mis en vente dès leur réception. 3. Obligation des NMCP Les NMCP, étant donné leur qualité de mandataire des éditeurs de presse et des entreprises de messageries de presse, et compte tenu du fait qu'elles ne peuvent accorder plus de droit qu'elles n'en détiennent elles-mêmes, ont pour obligation . 30. D'approvisionner régulièrement le diffuseur en journaux et publications dont elles sont dépositaires. 4. Rémunération du diffuseur de presse 41.La rémunération consentie par les NMCP au diffuseur, d'ordre et pour compte des éditeurs de presse, est constituée par une commission sur les exemplaires vendus, savoir -Quotidien et publications [Localité 3] 18 % -Publication BATEAU 18 % -Autres produits(pochettes, patrons de mode,etc...) 30 % Cette commission s'applique sur le prix de vente au public. 5.Modalité et conditions de règlement 50. Le montant des fournitures dû par le diffuseur fait l'objet d'un document comptable établi par les NMCP. Il récapitule les fournitures de la semaine écoulée, déduction faite des invendus restitués au cours de la même semaine, et de la commission nette lui revenant. Il est remis au diffuseur chaque lundi pour règlement à réception par chèque ou espèces' La société JOHNSTON DISTRIBUTION bénéficiait d'une zone d'exclusivité. Il était conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prévoyait également : " Il pourra être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans indemnité d'aucune sorte, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d'un mois ". " Par exception chaque partie pourra notifier à l'autre partie la résiliation immédiate et sans délai du présent contrat, en cas d'inobservation par elle de l'une quelconque des obligations à sa charge découlant des présentes. " Par requête déposée au Greffe le 23 février 2022, la Sas Nouvelles Messageries Calédoniennes de Presse (NMCP) a saisi le Tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel elle a demandé de: ' condamner la Sas Johnston Distribution à lui payer la somme de 1 051 268 CFP au titre d'une facture du mois de mars 2020 impayée, ' condamner la Sas Johnston Distribution à lui payer la somme de 16 324 729 CFP pour rupture brutale de relation commerciale établie, ' débouter la Sas Johnston Distribution de l'ensemble de ses demandes, ' condamner la Sas Johnston Distribution a lui payer la somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la Sarl Deswarte-Calmet. Par jugement du 31 janvier 2023,le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a rendu la décision dont la teneur suit : -CONDAMNE la Sas Johnston distribution à verser à la Sas Nouvelles Messageries Calédoniennes de Presse la somme de 1 051 268 F.CFP au titre de la facture du mois de mars 2020 ; -CONDAMNE la Sas Johnston distribution à verser à la Sas Nouvelles Messageries Calédoniennes de Presse la somme de 9 200 000 F.CFP pour rupture brutale des relations commerciales établies ; -DEBOUTE la Sas Johnston distribution de l'ensemble de ses demandes ; -CONDAMNE la Sas Johnston distribution a verser à la Sas Nouvelles Messageries Calédoniennes de Presse la somme de 200 000 F.CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; -DEBOUTE la Sas Johnston distribution de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; -CONDAMNE la Sas Johnston distribution aux entiers dépens avec distraction au profit de la Sarl Deswarte-Calmet. Le jugement a été signifié à la société JOHNSTON DISTRIBUTION le 14 février 2023, avec commandement de payer. Par requête du 3 mars 2023, JOHNSTON DISTRIBUTION a fait appel de cette décision. Le 31 mars 2023, par RPVA, la NMCP a déposé des conclusions de radiation au motif que JOHNSTON DISTRIBUTION n'avait pas exécuté le jugement. Le 4 avril 2023, JOHNSTON DISTRIBUTION a déposé un mémoire ampliatif. Par assignation du 6 avril 2023, JOHNSTON DISTRIBUTION a attrait la NMCP devant le Premier Président de la Cour d'appel auquel il a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 1er juin 2023, le Premier Président a rejeté cette demande. Par ordonnance sur incident de mise en état du 16 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. Par jugement du 7 décembre 2023 du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA la société JOHNSTON DISTRIBUTION a été placée celle-ci en liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [F] [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de JOHNSTON DISTRIBUTION, a repris l'instance d'appel. Elle demande à la cour de : PRENDRE ACTE de la reprise d'instance de la procédure d'appel par la SELARL [F] [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de JOHNSTON DISTRIBUTION ; RECEVOIR l'appel formé par la société JOHNSTON DISTRIBUTION à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 31 janvier 2023, le dire juste et bien fondé ; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : A titre principal JUGER imputable à NMCP la rupture des relations contractuelles conclues avec la société JOHNSTON DISTRIBUTION ; A titre subsidiaire JUGER non fautive la rupture des relations contractuelles conclues avec la société JOHNSTON DISTRIBUTION ; A titre infiniment subsidiaire JUGER que la rupture n'est pas imputable à la société JOHNSTON DISTRIBUTION et n'est pas brutale ; En tout état de cause JUGER non fondées les demandes de NMCP ; EN CONSEQUENCE : DEBOUTER NMCP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER NMCP à régler le solde restant dû à la SELARL [F] [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de société JOHNSTON DISTRIBUTION à hauteur de 371.417 XPF ; CONDAMNER NMCP à verser la somme de 580.000 XPF à la SELARL [F] [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de société JOHNSTON DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, sur offre de droit. La société NMCP demande à la cour de: DEBOUTER l'appelante de son appel principal, tant sur sa responsabilité au titre de la brutalité de la relation et ses conséquences, que sur le principe de sa condamnation au paiement de la facture impayée, et de sa demande de condamnation de la société NMPC au paiement de la somme de 371.417 F CFP, CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle jugé que les parties étaient en présence d'un mandat d'intérêt commun, et qu'au visa des dispositions de l'article Lp 442-1 6° du Code de Commerce, applicable, ou, subsidiairement, en application du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle, la relation en cause présentait les critères de régularité et de stabilité depuis le 15 novembre 1996 entre la SAS JOHNSTON DISTRIBUTION et la SAS NMCP, et que la rupture des relations commerciales était uniquement imputable à la société JOHNSTON DISTRIBUTION, et qu'elle est intervenue brutalement et fautivement, INFIRMER néanmoins la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 9.200.000 F.CFP au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Statuant à nouveau, ALLOUER à la société NMCP la somme de 16.324.729 F.CFP au titre de l'indemnisation due à la société NMCP en réparation de son préjudice, CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a alloué en sus à la société NMCP la somme de 1.051.268 F CFP au titre de la facture du mois de mars 2020 impayée, CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à la société NMCP la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi que les dépens, Statuant à nouveau, FIXER la créance que la société NMCP détient au passif de la société JOHNSTON DISTRIBUTION, En tout état de cause, CONDAMNER la SELARL de mandataire liquidateur ès qualité au paiement au profit de la société NMCP de la somme de 600.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET- CHAUCHAT. Vu les conclusions de la société NOUVELLES MESSAGERIES CALÉDONIENNES DE SIX PRESSE du 22 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ; Vu les conclusions de la SELARL [F] [L] [J] ès qualité de liquidateur de la société JOHNSON DISTRIBUTION auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ; SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES Sur la nature du contrat liant les parties En France métropolitaine, le régime juridique de la distribution de la presse est prévu par la loi n° 47-535 du 2 avril 1947 relative aux statuts des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite « loi Bichet ». Le Conseil de la concurrence a analysé ces contrats comme des contrats de mandat. La succession de mandats comporte une clause d'exclusivité qui entraîne une rémunération sous forme d'une commission proportionnelle au prix de vente des publications. Cette réglementation n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, la situation y est tout à fait similaire. Un mandat est d'intérêt commun lorsque le contrat qui est conclu présente un intérêt à la fois pour le mandant et pour le mandataire à savoir l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle. Le contrat de diffuseur de presse est classiquement assimilé un mandat d'intérêt commun . Le mandat d'intérêt commun lui ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel, pour une cause légitime reconnue en justice, ou suivant les clauses du contrat. En l'espèce, les parties ont convenu que le contrat était régi par les règles du mandat. Contrairement à ce que soutient la société Johnston distribution, il n'est pas stipulé au contrat qu'il serait régi par le régime de commission ducroire. La relation contractuelle entre les parties doit être qualifiée de mandat d'intérêt commun qui correspond parfaitement la situation de fait. Sur la résiliation du contrat Le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que du fait du consentement mutuel des parties, pour une cause légitime reconnue en justice, ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat. En l'espèce, à défaut de consentement mutuel ou de cause légitime reconnue en justice, il convient de s'en référer aux dispositions contractuelles. Le contrat prévoit : 'II pourra être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans indemnité d'aucune sorte, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d'un mois .' Il prévoit également : " Par exception chaque partie pourra notifier à l'autre partie la résiliation immédiate et sans délai du présent contrat, en cas d'inobservation par elle de l'une quelconque des obligations à sa charge découlant des présentes. " Sans faute, le contrat était donc résiliable sans indemnités moyennant un préavis d'un mois. Il n'en demeure pas moins que la résiliation ne doit pas être fautive. Par application du droit commun, à des dommages-intérêts dans l'hypothèse où la renonciation du mandataire à sa mission lui causerait un préjudice, mais également à une indemnité de rupture des relations commerciales établies en cas de rupture brutale. L'article Lp.442-6, 1 6 0 du Code de commerce dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure . En l'espèce : Il n'est pas contesté que la relation commerciale entre les deux sociétés est ancienne (puisqu'elle date de 1996), régulière, et stable. Il est également constant que la société Johnson distribution n'a adressé aucun préavis écrit à son partenaire commercial. Il résulte des pièces versées aux débats que : *Début 2020, la société JOHNSTON DISTRIBUTION a sollicité un rendez-vous avec la société NMCP afin de redynamiser son rayon presse situé dans le supermarché JOHNSTON qui était particulièrement mal géré est quasiment à l'abandon depuis plusieurs années. *Par e-mail du 30 mars 2020, la société JOHNSTON DISTRIBUTION a indiqué à la NMCP:" Bonjour, voici la liste des magasins qui devraient seulement être livrés dorénavant. Pour cause : la réduction du linéaire. Ainsi que la suppression du poste de presse. " *La société NMCP a répondu par e-mail du même jour : " Je ne comprends pas ce retournement de situation.Nous avons mobilisé nos effectifs et fait ensemble un gros travail sur l'assortiment et la remise en place du linéaire. Il était également question de remettre en place les ludiques via l'espace disponible comme auparavant. Est-ce que la suppression est momentanée pendant la période du confinement ou bien définitive ' " *Le 3 avril 2020, la société NMCP a adressé ses retours de la presse à la société NMCP, et ce sans inventaire. *La société NMCP a indiqué à la société JOHNSTON DISTRIBUTION: 'Nous accusons réception des retours de presse ce jour sans que vous nous ayez prévenu en amont. J'ai eu Monsieur [C] votre directeur ce matin au téléphone or il n'en a pas été fait mention. Au-delà du fait de la partie contractuelle qui n'a pas été respectée, il est déplorable que la direction des magasins JOHNSTON utilise cette période exceptionnelle pour mettre fin à une relation contractuelle de plus 30 ans de cette façon. Je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'il y a quelques mois à la scission entre les magasins JOHNSTON et le groupe SCIE nous vous avons épaulé en vous accordant jusqu'à plus de 100 jours de décalage de règlement. D'autre part une clôture de compte nécessite de respecter une procédure stricte afin d'éviter tout désagrément à l'une ou l'autre des parties en phase finale de facturation notamment au niveau comptable. Je vous informe que l'inventaire n'a pas été effectué par vos soins, que le document qui vous a été remis pour ce faire nous est revenu vierge. Enfin un inventaire doit s'effectuer sur placer en vos locaux avec 2 responsables présents (NMCP + JOHNSTON) afin de valider celui-ci et que les retours puissent être acheminés et traités en nos locaux pour remboursement. Je vous demande par le présent email de reprendre cette marchandise et de la garder jusqu'à ce que celle-ci soit contrôlée par les deux parties prenantes au dossier en vos locaux afin d'éviter tout litige par la suite. Nous ne toucherons pas celle-ci qui est de fait stocké depuis 30 minutes en nos docks. (... ) "Nous *Par e-mail du 15 avril 2020, la société JOHNSTON DISTRIBUTION a demandé à la société NMCP ses disponibilités pour effectuer un inventaire; la société JOHNSTON DISTRIBUTION a répondu : "Que voulez-vous savoir que je n'ai pas encore déjà dit ' NOUS ARRETONS LA PRESSE. Je pense que vous l'avez bien compris au travers de nos échanges.Pour la suite, mais on verra cela dans le temps et parce qu'il ne faut jamais fermer complètement les portes, avec les personnes chez NMCP qui seront en charge du dossier, comment articuler les choses en choisissant notre allocation linéaire, nos titres, nos quantités l'idéal pour nous étant de se projeter sur une implantation type " Station-service " pour une version optimisée de cet espace." *La société JOHNSTON DISTRIBUTION a fait établir un constat d'huissier le18 mai 2020 qui indique : " Je suis préalablement reçu dans son bureau par Monsieur [Y] [R], directeur de la grande surface susmentionnée [JOHNSTON SUPERMARCHE], qui, après que je lui ai décliné mes qualité et fonctions et le but de ma visite, déclare m'autoriser à effectuer dans son enseigne toutes les constatations utiles à l'établissement de mon constat. Je constate que Monsieur [R] me déclare qu'il ne propose plus la presse à la vente au sein de la grande surface pour des raisons économiques. Je me rends ensuite à l'intérieur du magasin à l'enseigne susnommée et constate que le rayonnage accueillant auparavant les journaux et autres magazines, situé à En France métropolitaine, le régime juridique de la distribution de la presse est prévu par la loi n° 47-535 du 2 avril 1947 relative aux statuts des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite " loi Bichet ". Les termes employés dans les deux courriels sont parfaitement clairs, précis et sans ambiguïté quant à la volonté de la SAS JOHNSTON DISTRIBUTION de rompre immédiatement et définitivement les relations contractuelles avec la SAS NMCP . Contrairement à ce que soutient la Sas Johnston distribution, il n'est fait état d'aucune volonté de sa part de réorganiser la diffusion des articles de presse vendus par la Sas NMCP ou de réduire les rayons linéaires, lesquels ont déjà été réduits comme elle le constate dans son mail du 30 mars 2020. Cependant, les termes de ce message ne remettent pas en cause sa décision du 30 mars 2020 de mettre un terme à la diffusion de la presse vendue par la Sas NMCP et de rompre ainsi les relations commerciales avec la Sas NMCP. Il en est de même des courriels des 20 mai 2022 et 09 juillet 2020 adressés par la Sas Johnston distribution à la Sas NMCP qui évoquent "la possibilité de repartir sur un nouveau schéma", confirmant ainsi que la rupture est acquise. La demande de réalisation d'un inventaire contradictoire, également sollicitée dans ces courriels, est sans incidence sur l'effectivité de la rupture dans la mesure où elle tend uniquement à régulariser les modalités du retour des derniers articles de presse à la Sas NMCP début avril 2020, sans qu'un inventaire n'ait alors été préalablement effectué, la NMCP n'étant pas contredite à cet égard. Par ailleurs, la photographie versée aux débats par la Sas Johnston distribution, sur laquelle apparaît le sigle de distribution de la presse, est insuffisante à prouver la volonté du diffuseur de maintenir les relations contractuelles dans la mesure où cette photographie. C'est de mauvaise foi que la société JOHNSTON DISTRIBUTION soutient pour les besoins de la cause avoir "fait état de sa seule volonté de réorganiser la commercialisation des articles de presse ". Il convient de souligner que la liste des " magasins " n'a pas été simplement réduite, comme l'indique la société JOHNSTON DISTRIBUTION en dénaturant le sens de son courriel du 30 mars 2020, mais elle a bien été réduite à néant ; Son courriel indiquait bien à deux reprises, dans son objet et le corps du courriel, qu'il s'agissait d'une suppression du poste de presse . D'ailleurs, Madame [X], responsable administratif et Financier du supermarché JOHNSTON a d'ailleurs confirmé par courriel du 15 avril 2020, que le poste presse avait été supprimé purement et simplement . La rupture définitive des relations commerciales est donc uniquement imputable à la SAS JOHNSTON DISTRIBUTION. Parallèlement, la SAS JOHNSTON DISTRIBUTION ne justifie d'aucun manquement de la NMPC à ses obligations contractuelles. De plus, la relation contractuelle ne peut être qualifiée de mandat gratuit ou de commission ducroire, révocable sans motif. En outre, la société Johnston distribution ne peut justifier la résiliation par des raisons économiques liées aux conséquences de la pandémie de Covid 19. En effet, cette circonstance ne relève pas d'un cas de force majeure imprévisible, irrésistible, extérieure. À cet égard, il convient de souligner que la société Johnson distribution n'a pas été empêchée d'exercer son activité, n'a pas été empêché de vendre des articles de presse, et que la situation difficile du rayon presse n'était pas nouvelle. Sur le préjudice subi par la société NMCP L'évaluation du préjudice subi à raison d'une rupture brutale de la relation commerciale établie s'évalue en prenant en compte la marge brute que le partenaire aurait réalisée dans le cadre de la relation commerciale, pendant la durée du préavis qui aurait dû être exécuté. Le délai de préavis rendu nécessaire se calcule selon la durée de la relation commerciale rompue. En moyenne un mois de préavis doit être accordé par année de relation commerciale. La société NMCP fait état d'un préjudice de 13'426'391 Fr. CFP correspondant la marge brute moyenne perdue sur 24 mois, cette marge brute ayant été calculé à partir des cinq derniers exercices complets de l'année 2015 année 2019. Cette demande est justifiée et il convient de faire droit ; par voie de conséquence le jugement sera réformé sur ce point. De plus, brutalité et la soudaineté de la rupture de la relation commerciale n'ont pas permis à la société NMCP de prendre ses dispositions et de se réorganiser , étant précisé que la société Johnson distribution bénéficiait d'une clause d'exclusivité. En effet, fin mars, la société JOHNSTON DISTRIBUTION a cessé de mettre en rayon les journaux et magazines mis en dépôt par NMCP, qui n'ont donc pas pu être vendus. Or, pour ces journaux et magazines, la société NMCP a engagé des frais de logistique, de personnel et a dû procéder à la destruction des journaux et magazines, ce qui lui a occasionné un préjudice financier à hauteur de 483'807 Fr. CFP. Il convient de faire droit à cette demande en paiement. Enfin, les délais d'acheminements de la presse en provenance de métropole sont d'environ 45 jours et les stocks commandés et réceptionnés à [Localité 4] n'ont pas pu être mis en vente, la société NMCP ayant donné à ta société JOHNSTON DISTRIBUTION l'exclusivité pour la zone de chalandise susmentionnée. La société NMCP justifie avoir subi à ce titre un préjudice financier certain d'un montant de 2.414.531 F CFP ; il convient de faire droit à sa demande de paiement si bien que le jugement sera réformé sur ce point. SUR LA LA FACTURE IMPAYEE En application de ces dispositions contractuelles, la société NMCP livrait à la société JOHNSTON DISTRIBUTION les journaux et publications mis en vente par cette dernière. La société NMCP établissait de manière hebdomadaire le montant des journaux et publications dû par la société JOHNSTON DISTRIBUTION, déduction faite des invendus restitués au cours de la même semaine, et de la commission nette revenant à la société JOHNSTON DISTRIBUTION. Or, la dernière facture établie par la société NMCP d'un montant de 1.160.320 F CFP et correspondant à la marchandise vendue par la société JOHNSTON DISTRIBUTION au cours du mois de mars 2020 est resté impayée à hauteur de 1.051.268 F CFP, et ce malgré les deux lettres de mise en demeure adressées par la société NMCP les 20 avril et 19 août 2020. La société JOHNSTON DISTRIBUTION ne conteste pas avoir réceptionné les marchandises en question et, bien que soutenant avoir retourné les invendus, e ne justifie d'aucun inventaire établi contradictoirement avec la société NMCP préalablement à la restitution. Par conséquent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle alloué la somme de 1.051.268 F CFP à la société NMCP. SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE NMCP Le premier jugé est entré en voie de condamnation contre la société JOHNSTON DISTRIBUTION. Néanmoins, celle-ci a depuis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il convient donc de fixer le montant des créances de la société NMCP au passif de la société Johnston distribution. SUR LES AUTRES DEMANDES La selarl [P] [J], qualité de liquidateur de la société JOHNSTON DISTRIBUTION, succombe et sera donc condamné aux dépens avec distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET- CHAUCHAT . Par suite, elle est redevable d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500.000 francs CFP au titre des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle jugé que les parties étaient liées par un contrat de mandat d'intérêt commun; que la rupture des relations commerciales était uniquement imputable à la société JOHNSTON DISTRIBUTION, et qu'elle est intervenue brutalement et fautivement, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 9.200.000 F.CFP au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Statuant à nouveau, FIXE à la somme de 16.324.729 F.CFP le montant des dommages et intérêts dus à la société NOUVELLES MESSAGERIES CALEDONIENNES DE PRESSE en réparation de son préjudice, CONFIRME la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à la société NOUVELLES MESSAGERIES CALEDONIENNES DE PRESSE la somme de 1.051.268 F CFP au titre de la facture du mois de mars 2020, CONFIRME la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à la société NOUVELLES MESSAGERIES CALEDONIENNES DE PRESSE la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et mis les dépens à la charge de la société JOHNSTON DISTRIBUTION , FIXE la créance que la société NOUVELLES MESSAGERIES CALEDONIENNES DE PRESSE détient au passif de la société JOHNSTON DISTRIBUTION comme suit: 16.324.729 F.CFP en réparation de son préjudice, 1.051.268 F CFP au titre de la facture du mois de mars 2020, 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Les dépens de première instance CONDAMNE la SELARL [F] [L] [J] ès qualité de mandataire liquidateur au paiement au profit de la société NMCP de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET- CHAUCHAT. Le greffier, Le président.

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