Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° N 16-20.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Trapy pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 13 décembre 2011 et 15 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bega Gantenbrink-Leuchten KG, dont le siège est Hennenbusch 1, 58708 Menden (Allemagne),
2°/ à la société Technilite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bouygues énergies et services, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mainguy,
4°/ à la société Spie Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Trapy pro, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bega Gantenbrink-Leuchten KG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bouygues énergies et services ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Trapy pro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bega Gantenbrink-Leuchten KG et Bouygues énergies et services, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment