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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.628

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Hamza X..., demeurant à Fougères, Lablachère (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Maryse Z..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que Mme Hamza X..., engagée le 7 avril 1981 par Mme Z... en qualité d'assistante coiffeuse, a été licenciée pour motif économique, après autorisation du directeur départemental du travail, le 15 août 1982 ; que le tribunal administratif, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes, a déclaré illégale l'autorisation administrative, après avoir relevé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'annulation d'une autorisation administrative de procéder à un licenciement économique n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si la fraude de l'employeur est démontrée, et qu'en l'espèce, il n'est démontré aucune fraude ou faute à l'encontre de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal administratif ayant décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Z..., envers Mme Hamza X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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